Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire pose le problème du régime spécifique des débits de boissons, notamment pour ce qui concerne les ouvertures et les transferts, auquel sont soumis trois départements d'Alsace-Moselle. L'article L. 98 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme fixe, en effet, un régime spécial pour l'implantation de débits de boissons reprenant l'article 33 du code industriel local (loi du 26 juillet 1900). Toute ouverture de débit de boissons est subordonnée à une autorisation préfectorale qui peut être refusée lorsqu'il existe des faits contre l'exploitant permettant de préjuger qu'il fera un mauvais usage de sa profession et lorsque le local où doit être implanté le débit ne répond pas aux exigences de la réglementation de police. De plus, dans les communes de moins de 15 000 habitants, l'établissement doit répondre à un besoin réel. Avant d'accorder l'autorisation d'ouverture, les autorités communales et la police locale sont appelées à donner leur avis. En l'occurrence, le maire de la commune doit donner son avis au préfet qui reste la seule autorité compétente pour donner ou refuser l'autorisation. Ceci ne préjuge en rien des conditions générales du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme (article 39) qui impose en cas de transfert de licence de débit de boissons à moins de 100 kilomètres de commune à commune de soumettre celui-ci à l'autorisation préalable de la commission départementale de transfert touristique de licence de débit de boissons présidée par le procureur de la République.
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