FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30619  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  31/05/1999  page :  3240
Réponse publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4167
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  débits de boissons
Analyse :  ouverture. transfert. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les ouvertures et les transferts de débits de boissons sont soumis à un régime spécifique dans les trois départements d'Alsace-Lorraine. Elle souhaiterait notamment qu'il lui indique si le propriétaire d'une licence IV pour un débit de boissons peut transférer cette licence d'une commune à une autre lorsqu'il dispose de toutes les autorisations administratives requises, mais que le maire de la commune d'accueil s'y oppose.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire pose le problème du régime spécifique des débits de boissons, notamment pour ce qui concerne les ouvertures et les transferts, auquel sont soumis trois départements d'Alsace-Moselle. L'article L. 98 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme fixe, en effet, un régime spécial pour l'implantation de débits de boissons reprenant l'article 33 du code industriel local (loi du 26 juillet 1900). Toute ouverture de débit de boissons est subordonnée à une autorisation préfectorale qui peut être refusée lorsqu'il existe des faits contre l'exploitant permettant de préjuger qu'il fera un mauvais usage de sa profession et lorsque le local où doit être implanté le débit ne répond pas aux exigences de la réglementation de police. De plus, dans les communes de moins de 15 000 habitants, l'établissement doit répondre à un besoin réel. Avant d'accorder l'autorisation d'ouverture, les autorités communales et la police locale sont appelées à donner leur avis. En l'occurrence, le maire de la commune doit donner son avis au préfet qui reste la seule autorité compétente pour donner ou refuser l'autorisation. Ceci ne préjuge en rien des conditions générales du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme (article 39) qui impose en cas de transfert de licence de débit de boissons à moins de 100 kilomètres de commune à commune de soumettre celui-ci à l'autorisation préalable de la commission départementale de transfert touristique de licence de débit de boissons présidée par le procureur de la République.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O