FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3062  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2944
Réponse publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3337
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections législatives
Analyse :  candidats. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que lors des élections législatives, les candidats doivent fournir un certain nombre d'indications, en particulier leurs date et lieu de naissance et leur domicile. Certains arrêtés préfectoraux concernant les candidatures ne contiennent, en effet, qu'une partie de ces renseignements. Pour les renseignements qui ne seraient pas intégrés à l'arrêté préfectoral, il arrive cependant que les préfectures communiquent ou refusent de communiquer lesdits renseignements selon leur interlocuteur. Il y a donc une situation arbitraire, car il n'est pas normal que ces renseignements soient communiqués aux uns et refusés aux autres. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre en la matière.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article R. 101 du code électoral, pour les élections législatives, « la liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet. La publication doit intervenir, pour le premier tour, deux semaines avant la date du scrutin et, pour le second tout, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ». Rien ne fait donc obligation au préfet de publier la date et le lieu de naissance, pas plus que le domicile des candidats. La publicité organisée par l'article R. 101 est suffisante tant à l'égard du corps électoral qu'à l'égard des autorités chargées de l'organisation matérielle du scrutin dans les lieux de vote. Les autres informations fournies par les candidats au moment du dépôt de leur déclaration de candidature, par exemple les documents mentionnés par l'article R. 109-2 du code électoral, n'ont d'autre objet que de fonder une contestation éventuelle de la régularité de la candidature devant le tribunal administratif. Mais cette voie de recours ne concerne que le préfet ou le candidat mis en cause ; elle n'est ouverte ni aux autres candidats ni aux déclarations de rattachement des candidats à un parti politique souscrites en application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée, ainsi qu'il l'a été indiqué à l'honorable parlementaire en réponse à sa question écrite n° 999 posée le 14 juillet 1997(Journal officiel du 1er septembre 1997, A.N., questions et réponses, page 2791).
RPR 11 REP_PUB Lorraine O