FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30636  de  Mme   Helle Cécile ( Socialiste - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  31/05/1999  page :  3230
Réponse publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5512
Rubrique :  rapatriés
Tête d'analyse :  indemnisation
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Cécile Helle souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les attentes des rapatriés d'Algérie au regard de la répartition du reliquat d'indemnisation qui leur avait été accordée (loi de 1987). Elle précise qu'une partie de ce reliquat pourrait être allouée en priorité aux rapatriés auxquels a été appliqué un prélèvement sur l'indemnisation versée au titre des prêts de réinstallation et des prêts assimilés, autorisé par l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970. De plus, elle rappelle que les rapatriés français, dont les parents étrangers sont morts en Algérie, sont indemnisables par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970. En revanche, ceux dont les parents étrangers sont morts en France n'ont à ce jour reçu aucune aide. La deuxième partie du reliquat d'indemnisation pourrait leur être versée. Elle lui demande donc si les mesures énoncées ci-dessus peuvent êre envisagées afin de répondre aux attentes de nos concitoyens rapatriés, en rappelant que, en outre, comme l'a souligné le Premier ministre, M. Lionel Jospin, lors de sa campagne électorale, un grand débat parlementaire promis par le Gouvernement depuis 1993 serait l'occasion de faire le point sur l'actualisation de la législation et de la réglementation en vigueur, d'étudier les conditions de leur harmonisation, de leur actualisation si besoin.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur la situation des rapatriés français d'Algérie nés de parents étrangers au regard du dispositif d'indemnisation. Le paragraphe 3 de l'article 2 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, précise que l'une des conditions pour bénéficier du droit à l'indemnisation est soit d'être de nationalité française au 1er juin 1970, soit de devenir Français au terme d'une procédure déjà engagée avant cette date, pour les personnes réinstallées en France, au bénéfice des prestations instituées par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer dans les conditions fixées par le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962. La question de l'admission des enfants de rapatriés de nationalité étrangère au bénéfice de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés a été évoquée lors de l'examen de ce texte au Parlement. A cette occasion, il a été précisé que l'indemnisation des rapatriés ne se concevait qu'en contrepartie de la perte d'un patrimoine. Or, la procédure d'indemnisation correspond à une réintégration a posteriori des biens disparus dans le patrimoine de la personne spoliée. C'est de ce principe que découle l'entrée des indemnités dans la succession en cas de décès des auteurs du droit. Le régime d'indemnisation ne concernant, sauf l'exception susmentionnée, que des personnes de nationalité française, il n'apparaît pas possible de verser une indemnité à des ayants droit d'étrangers alors que l'indemnisation ne pourrait pas juridiquement venir en contrepartie des pertes de patrimoine subies par cette catégorie d'auteurs du droit. Il n'est pas, pour les raisons exposées, envisagée de transgresser les principes ainsi énoncés.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O