Texte de la REPONSE :
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Les textes relatifs à la réglementation funéraire prévoient deux modes de sépulture : l'inhumation et la crémation. L'inhumation doit avoir lieu dans un cimetière, ou, dans certaines conditions, sur une propriété particulière, en vertu de l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales. Lorsque le mode de sépulture choisi est celui de la crémation, les cendres sont recueillies dans une urne en vertu de l'article R. 361-45 du code des communes, et peuvent être déposées dans une sépulture, un columbarium ou une propriété publique ou privée. L'article R. 361-14 prévoit qu'elles peuvent être dispersées en pleine nature. Ces textes ne permettent pas de choisir l'immersion comme mode de sépulture. Conformément aux dispositions de l'article R. 363-16, le corps d'une personne décédée doit être mis en bière avant son inhumation ou sa crémation. Aussi, seule la dispersion des cendres dans un milieu marin peut être envisagée.
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