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Texte de la REPONSE :
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Dans l'arrêt Commune de Puteaux du 30 novembre 1998, le Conseil d'Etat a estimé qu'à la date de diffusion de la circulaire du 18 février 1997 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au vu des termes de la loi alors en vigueur, issus d'une modification introduite par la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, seuls les agents en fonctions en 1984 pouvaient percevoir les compléments de rémunération de l'article 111, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. L'article 60 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a procédé à une nouvelle rédaction de l'article 111, alinéa 3. Celui-ci précise, sur la base de cette rédaction, que « par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. » Cette nouvelle rédaction, qui se substitue purement et simplement à la précédente, s'intègre dans la loi du 26 janvier 1984 et à vocation à couvrir ainsi toutes les situations nés avant et après 1984, ce qui correspond très exactement à l'intention du législateur, ainsi qu'en témoignent les débats parlementaires ayant accompagné le vote de l'article 60 de la loi du 2 juillet 1998 précitée. L'expression « l'entrée en vigueur de la présente loi » renvoie en effet à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 qui constitue le support par référence auquel s'apprécient les dispositions clarifiées en 1998. L'ensemble des agents des collectivités concernées peut donc bénéficier des avantages collectivement acquis quelle que soit la date de leur recrutement, mais à condition que les collectivités aient expressément institué ou pris en compte ces avantages avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 directement, ou selon les termes initiaux de l'article 111, par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale bénéficiant de subventions à cet effet.
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