FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30742  de  Mme   Aurillac Martine ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  31/05/1999  page :  3220
Réponse publiée au JO le :  06/09/1999  page :  5244
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  réforme. conséquences. commission juridictionnelle
Texte de la QUESTION : Mme Martine Aurillac appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la commission juridictionnelle du service national. Selon les termes de l'article L. 51 du code du service national, la commission juridictionnelle du service national, composée de magistrats et d'officiers, est chargée de statuer sur le cas des jeunes hommes âgés de moins de vingt-neuf ans (ou de trente-quatre ans dans certains cas), non exemptés, qui ont été condamnés définitivement pour crime ou délit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion dont la durée est égale ou supérieure à 1 an. La suppression du service national va entraîner la suppression de cette commission. Or, la plupart de ces jeunes seront convoqués à la « Journée citoyenne » à leur sortie de prison. En conséquence, elle lui demande s'il entend mettre en place des mesures spécifiques pour ces jeunes, afin de pallier la suppression de cette commission.
Texte de la REPONSE : La commission juridictionnelle, définie par l'article L. 51 du code du service national, a pour mission d'examiner dans quelles conditions les jeunes gens évoqués par l'honorable parlementaire peuvent effectuer leur service national, soit au titre de l'une des formes du titre III du code du service national, soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur réinsertion sociale. L'appel de préparation à la défense, qui dure une journée, n'est pas de même nature que le service national accompli actuellement sous les drapeaux pendant dix mois. Cette nouvelle obligation légale s'inscrit dans un parcours de citoyenneté concernant tous les Français. Aussi, conformément au principe selon lequel toute personne condamnée au nom du peuple français et qui a régulièrement purgé sa peine redevient, sauf disposition législative, un citoyen parmi les autres, il ne saurait être question de distinguer ou d'isoler telle ou telle catégorie de Français sans occasionner de discrimination. Le législateur, seul compétent pour créer des exceptions en matière de sujétions imposées par la défense nationale et en matière pénale, n'a pas souhaité voter une disposition qui affaiblirait l'universalité des obligations du service national en prévoyant des exemptions pour les personnes détenues ou condamnées. Pour les personnes incarcérées au moment théorique de leur participation à l'appel de préparation à la défense, des propositions de participation leur seront adressées, sauf s'ils ont dépassé l'âge de vingt-cinq ans. Elles seront donc en règle au regard des obligations du service national, soit parce qu'elles auront participé à l'appel de la préparation à la défense à leur sortie de prison avant l'âge de vingt-cinq ans, soit parce qu'elles auront alors dépassé l'âge limite de participation obligatoire à l'appel de préparation à la défense.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O