FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3077  de  M.   Bergelin Christian ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2935
Réponse publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3732
Rubrique :  assurance invalidité décès
Tête d'analyse :  capital décès
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Christian Bergelin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le fait que la loi régissant le versement du capital décès par la CRAM n'autorise cette prestation que pendant la période d'activité professionnelle ou assimilée (maternité, assurance maladie, invalidité) de l'assuré et pendant la période d'un an qui suit une éventuelle cessation d'activité, quelle que soit la situation de l'assuré lors du décès (invalidité, retraite...). Cette situation exclut du droit à capital décès un nombre important d'assurés dont la situation financière de la famille mériterait d'être prise en compte, qu'ils soient ou non en période d'activité. Il lui demande si le droit à capital décès pourrait être étendu à tout assuré.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 313-1-3/, R. 313-2-1/ et R. 313-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice du capital décès est accordé aux ayants droit de l'assuré qui justifiait à la date du décès : soit d'un montant de cotisations dues au titre des assurances maladies maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ou d'au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette période ; soit d'un montant de cotisations assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant trois mois civils au moins égal à cent vingt fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ou d'au moins cent vingt heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette période. En revanche, conformément aux articles L. 313-4 et L. 311-9 dudit code, les personnes titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une retraite qui n'exercent pas d'activité salariée n'ouvrent pas droit au capital décès. Toutefois, les ayants droit de ces personnes ainsi que de tous les assurés qui n'ouvrent pas droit au capital décès peuvent bénéficier, si leur situation financière l'exige, du capital décès servi sous condition de ressources au titre des prestations extralégales par le fonds d'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance maladie. Aucune modification de cette réglementation n'est envisagée.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O