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Rubrique :
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anciens combattants et victimes de guerre
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Tête d'analyse :
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Afrique du Nord
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Analyse :
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fonctionnaires. indemnisation
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Texte de la QUESTION :
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M. Georges Hage attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur une injustice concernant les fonctionnaires anciens combattants d'Afrique du Nord. Contrairement à leurs collègues résidant alors en métropole, les fonctionnaires d'Afrique du Nord et d'outre-mer, anciens combattants en activité hors de celle-ci (devenus par la suite des rapatriés), n'ont pas bénéficié des dispositions de l'ordonnance de 1945 aux termes de laquelle les premiers cités ont aussitôt obtenu leur reclassement en réparation des préjudices de carrière subis du fait de la guerre 1939-1945. Le Parlement a voté la loi de 1982 (modifiée par celle de 1987) qui a enfin levé la forclusion de l'ordonnance de 1945 au profit de ces exclus, effaçant, au moins dans les textes, l'injustice flagrante qu'ils enduraient depuis trente-sept ans. Il en est malheureusement tout autrement dans les faits, car à ce jour encore, plus de 1 000 d'entre eux, tous âgés de près de 80 ans, attendent leur reclassement. Pour le petit nombre de ceux qui l'ont obtenue, la réparation des préjudices subis est représentée par le versement d'une indemnité calculée, pour les besoins de la cause, sur la base de la différence d'indice de traitement en francs actuels, alors que la période d'effets va de 1945 à nos jours. Il est donc aisé de constater à quel point la notion de réparation de préjudice a perdu toute sa signification. Par référence aux coefficients de l'érosion monétaire publiés par l'INSEE, une indemnité perçue en 1995 est dévalorisée dans des proportions pouvant aller jusqu'à 10 pour 1, car il n'a pas été tenu compte de la division par 100 du franc intervenue en 1960. A titre d'exemple, 1 000 francs avaient, en 1945, un pouvoir d'achat équivalent à celui de 604 francs actuels : ils n'ont indemnisé qu'à hauteur de 10 francs... avant impôt. Il faudrait donc rétablir une véritable égalité de traitement, par une revalorisation des rappels, et par l'application d'une fiscalité équitable. C'est pourquoi les sommes perçues en réparation des préjudices visés aux articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée devraient être revalorisées conformément aux barèmes de l'INSEE et ne pas représenter le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques. Il lui demande s'il entend mettre ces mesures en application dès la loi de finances pour 1998.
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Texte de la REPONSE :
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L'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 permet aux fonctionnaires métropolitains ayant subi un préjudice de carrière pour fait de résistance ou de guerre d'obtenir la prise en compte dans leur déroulement de carrière des périodes au cours desquelles ils ont été tenus éloignés du service ou empêchés d'accéder à un emploi public. Ce dispositif a été élargi aux agents en fonction en Afrique du Nord et outre-mer par la loi du 3 décembre 1982. L'article 3 de la loi du 7 juillet 1987, modifiant celle du 3 décembre 1982, étend notamment les dispositions de l'article 9 de cette loi aux fonctionnaires de l'Etat à la retraite et à leurs ayants cause et rend les effets pécuniaires rétroactifs à compter du fait générateur du préjudice. Les administrations gestionnaires de personnels sont chargées d'instruire les dossiers présentés par les intéressés et de procéder aux reconstitutions de carrières après avis des commissions administratives de classement. Le dispositif juridique régissant ces commissions, instauré par le décret n° 94-536 du 16 novembre 1994, a accéléré le traitement des demandes et le déroulement sans heurts des séances permet de régler bon nombre de dossiers précédemment bloqués (882 dossiers traités de janvier 1995 à juin 1997 contre 2 566 de 1985 à 1995). A cet égard, il convient d'observer que le règlement tardif des dossiers résulte en grande partie des difficultés propres aux situations individuelles en présence. Les sommes versées en application de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 modifiée sont servies au titre de la reconstitution de carrière. Elles constituent par définition des rappels de traitement dont l'objet est de réparer un préjudice exclusivement financier. Elles sont par conséquent imposables et leur exonération ne peut être envisagée. Toutefois, s'agissant de revenus dont la perception a été différée par suite de circonstances indépendantes de la volonté de ces agents, ceux-ci peuvent bénéficier du régime du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts. En outre, les attributaires de ces rappels, qui, en raison d'une situation financière ou sociale difficile, éprouveraient des difficultés pour s'acquitter de leur dette fiscale, pourront obtenir des délais de paiement auprès du comptable chargé du recouvrement et, dans les cas les plus difficiles, une remise ou une modération de leur dette fiscale. Des instructions en ce sens ont été données aux services concernés. Les rappels de traitement versés aux intéressés ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation compte tenu, d'une part, de la règle selon laquelle un préjudice résultant de la privation d'émoluments doit être apprécié à la date où il est subi et, d'autre part, des conséquences financières qu'une telle mesure serait susceptible d'entraîner dans d'autres domaines.
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