FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30856  de  M.   Baudis Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3417
Réponse publiée au JO le :  06/09/1999  page :  5271
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de loisirs
Analyse :  accueil des jeunes enfants. agrément
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baudis appelle l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur la longueur excessive des procédures d'agrément des centres de loisirs sans hébergement (C.L.S.H.) et des centres de loisirs associés à l'école (C.L.A.E.) accueillant des enfants de moins de six ans. Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 20 mars 1984 relatif à l'organisation des centres de loisirs sans hébergement, une déclaration d'ouverture est adressée par les organisateurs des CLSH et CLAE maternels à la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports en vue de la délivrance de l'agrément annuel. Les déclarations d'ouverture sont ensuite transmises, pour instruction, au service de protection maternelle et infantile du département. Les services de l'Etat attendent les comptes rendus des visites effectuées pour les médecins PMI avant de notifier la décision d'agrément. Cette complexité des procédures administratives à pour conséquence des retards parfois très importants dans la notification de l'agrément. Cette situation engendre des désagréments pour les usagers (impossibilité de remettre les attestations demandées par les comités d'entreprise pour le remboursement des frais engagés) et entraîne des incidences financières pour les organisateurs (retard dans le versement des prestations de services de la caisse d'allocations familiales). D'une façon plus générale, les organisateurs publics ou associatifs se trouvent de fait dans un contexte délicat puisqu'ils ouvrent leurs établissements sans agrément. L'absence de réponse de services de tutelle dans les délais impartis ne vaut pas accord. Par ailleurs, sur le plan juridique, cette situation ne nous paraît pas conforme à l'esprit de l'arrêté de 1984. En effet, celui-ci impose le dépôt de la demande d'agrément un mois avant l'ouverture afin que l'administration d'Etat ait le temps de donner sa décision dans ce délai. Les exercices de l'Etat consultent le service départemental de PMI avant de donner son habilitation afin de tenir compte des dispositions des articles L. 180 et suivants du code de la santé publique, qui placent les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans sous le contrôle et la surveillance du service PMI. Mais si ce texte justifie la procédure de consultation pratiquée par les services de l'Etat, il semble qu'il remet en cause le système de l'habilitation annuelle. En effet, l'article L. 180-III ne fixe pas de durée à l'autorisation du représentant de l'Etat. Juridiquement, l'arrêté ministériel (réglementaire) de 1984 ne paraît pas pouvoir être plus restrictif qu'un article de portée législative du code de la santé. A cet égard, l'article L. 180-IV précise ce qui peut être fait par voie réglementaire : fixation des conditions de qualification des personnes et des conditions d'installation et de fonctionnement des établissements. Il n'est plus question à ce niveau de l'habilitation à fonctionner. Aussi, à partir du moment où un centre de loisirs situé dans un lieu précis a reçu une première autorisation, cette dernière est, semble-t-il, valable sans condition de durée et une nouvelle autorisation ne devrait être nécessaire qu'en cas d'extension ou de transformation de l'établissement. Enfin, l'article L. 182 du code de la santé indique bien dans quels cas les autorisations peuvent être retirées (risque pour la santé physique ou mentale des enfants) et ajoute que ces retraits doivent être précédés d'injonctions. Il lui demande donc si elle envisage une simplification des procédures d'agrément des centres de loisirs associés à l'école et des centres de loisirs accueillant les enfants de moins de six ans, en référence aux dispositions prévues par le code de la santé.
Texte de la REPONSE : Les centres de loisirs associés à l'école relèvent de la réglementation des centres de loisirs sans hébergement et tout particulièrement des dispositions de l'arrêté du 20 mars 1984. A ces dispositions, lorsque le centre accueille des enfants de moins de six ans, viennent s'ajouter les prescriptions de l'article L. 180 du code de la santé (paragraphe III) qui stipulent : « la création, l'extension ou la transformation des centres de vacances, de loisirs ou de placements de vacances, publics ou privés, qui accueillent des enfants de moins de six ans, est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ». Cette autorisation, obtenue lors de la création du centre, sauf dans les cas prévus d'extension ou de transformation, peut bénéficier selon l'appréciation du représentant de l'Etat dans le département, d'une durée de validité supérieure à l'année ce qui n'est pas le cas de la procédure de l'habilitation qui est annuelle. Mme la ministre de la jeunesse et des sports interviendra donc auprès du préfet du département de la Haute-Garonne, afin que les services déconcentrés de l'Etat se coordonnent pour permettre de raccourcir les procédures et obtenir ainsi une instruction efficace et concertée.
UDF 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O