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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les légitimes attentes des veuves d'agriculteurs en matière de droits de réversion. En effet, en cas de décès du chef d'exploitation, le conjoint survivant se heurte à d'importantes difficultés pour continuer de travailler sur l'exploitation familiale. Par ailleurs, les conditions d'attribution de la pension de réversion sont drastiques et très compliquées. Enfin, les personnes veuves titulaires d'une retraite de réversion avant le 1er janvier 1995 ne peuvent pas cumuler un droit personnel de vieillesse et un droit de réversion. Certes, des avancées ont eu lieu pour compenser cette interdiction (levée pour les retraites payées depuis 1995) : les conjoints survivants ont bénéficié d'une majoration de 2 000 francs en 1995, 4 000 francs en 1996, 6 000 francs depuis 1997. Cette majoration annuelle a été augmentée depuis le 1er janvier 1999 à 9 870 francs sous réserve que les personnes concernées puissent justifier d'une durée d'activité agricole de 37,5 années. Le montant de ce relèvement (3 870 francs) est réduit au prorata de la durée d'activité pour une carrière moindre (comprise entre 32,5 et 37,5 années). Néanmoins, les veuves d'agriculteurs continuent bien souvent à rendre de nombreux services à leurs descendants ou à leurs successeurs sur l'exploitation. A ce titre, la justice et l'équité exigeraient des efforts supplémentaires en direction de ces personnes. En outre, leur situation reste dans de nombreux cas précaire sur le plan financier. Il serait ainsi souhaitable entre autres que s'appliquent les règles de cumul aux personnes devenues veuves avant 1995, mais qui n'avaient pas liquidé leur préretraite personnelle à cette date, et que la bonification pour enfant (10 % des droits) soit calculée après la détermination du plafond du cumul. Enfin, une augmentation du taux de réversion de 54 % à 60 % pourrait constituer une notable amélioration de la situation des conjoints survivants. Il souhaite dès lors être informé des intentions du gouvernement en l'espèce.
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Texte de la REPONSE :
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Les pensions de réversion des non-agricoles salariés sont régies par les dispositions de l'article 1122 du code rural. Jusqu'en 1995, il n'existait aucune possibilité de cumul d'une telle pension avec un droit propre ; cependant, lorsque l'avantage de réversion s'avérait supérieur au droit propre, un complément différentiel pouvait être servi. La loi n° 95-05 du 1er février 1995 dans son article 71 a levé l'interdiction de cumul en même temps qu'elle alignait les modalités de calcul sur celles applicables aux salariés. Cette réforme ne concernait que les pensions de réversion à effet postérieur à 1995. Toutefois, le législateur avait admis que les conjoints survivants déjà bénéficiaires d'une pension de réversion au 1er janvier 1995 mais âgés de moins de soixante ans à cette date pourraient opter pour la solution la plus favorable, cette tolérance s'expliquant par le fait qu'en raison de leur âge, les intéressés n'étaient pas encore en situation réelle ou potentielle de cumul d'un droit propre et d'un droit dérivé et pouvaient donc, pour l'application de la législation relative à l'interdiction de cumul, être traités de la même manière que les nouveaux titulaires d'un droit de réversion. En revanche, pour les 340 000 veufs ou veuves déjà en situation de cumul réel ou potentiel, il a été prévu, en contrepartie du maintien de l'ancien dispositif une majoration forfaitaire de la pension de réversion. Egale à 2 000 francs en 1995, 4 000 francs en 1996 et 6 000 francs par an en titre des années suivantes, cette majoration, aux termes du II de l'article 1121-6 du code rural tel qu'il résulte de l'article 120 de la loi de finances pour 1999, sera portée à 9 870 francs par an si les intéressés ont exercé une carrière complète en agriculture. En cas de durée d'activité inférieure, comprise entre 149 et 130 trimestres validés, l'augmentation sera calculée prorata temporis. Ces nouvelles dispositions, qui concernent 174 000 personnes, permettront de porter en cas de carrière complète la pension totale des intéressés à 2 800 francs par mois. Enfin, il est rappelé que cette mesure entre dans le cadre de la deuxième étape du plan de revalorisation des plus faibles retraites mis en oeuvre par le Gouvernement et qui trouvera son terme en 2002. L'article 3 de loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, prévoit que le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les trois mois qui suivent la publication de la loi un rapport décrivant, catégorie par catégorie (chefs d'exploitation, veufs et veuves, conjoints ou aides familiaux), l'évolution qu'il compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1997 au 30 juin 2002. Cela étant, les pensions de réversion agricoles étant désormais alignées sur celles du régime général, leur évolution suivra nécessairement celle de ces dernières.
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