FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30875  de  M.   Parrenin Joseph ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3397
Réponse publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7133
Date de changement d'attribution :  12/07/1999
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  cumul avec une activité professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Joseph Parrenin souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le cumul par certains retraités de la fonction publique d'une pension de retraite et d'un travail. En effet, il semblerait que de nombreux emplois soient occupés par des retraités qui perçoivent par ailleurs une pension confortable. Aussi, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire savoir s'il existe des estimations du nombre de postes occupés par des retraités. Par ailleurs, il aimerait connaître les conditions d'attribution de la retraite d'origine lorsque la personne exerce une autre activité.
Texte de la REPONSE : Dans ses principes, la réglementation du cumul d'une pension et d'une activité professionnelle pour les anciens fonctionnaires est similaire à celle s'appliquant aux retraités de droit privé : elle ne concerne que les titulaires d'une pension de retraité - et non les personnes qui bénéficient d'une pension de réversion (veufs, orphelins) ou d'une pension d'invalidité - et elle impose la rupture définitive de tout lien professionnel avec le dernier employeur, sans pour autant interdire le reprise d'une activité salariée auprès d'un autre employeur (privé ou public). Cette dernière condition repose sur l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale qui s'applique tant pour la fonction publique que pour le secteur privé dans le cas où la concession de la pension intervient après le soixantième anniversaire de l'intéressé. A ces règles générales se superpose un deuxième dispositif plus restrictif (articles L. 84 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite) applicable au fonctionnaire titulaire d'une pension liquidée avant d'avoir atteint la limite d'âge de son précédent emploi et qui perçoit une rémunération d'activité servie par l'une quelconque des collectivités visées par l'article L. 84 (Etat, collectivité locale, établissement public, établissement dont plus de la moitié des ressources est constituée de taxes, cotisations obligatoires ou subventions publiques) et non pas seulement son dernier employeur : il ne peut percevoir sa pension tant qu'il n'a pas atteint la limite d'âge qui lui était applicable dans son ancien emploi, sauf si l'intéressé est titulaire d'une pension dont le montant est supérieur à la nouvelle rémunération d'activité, auquel cas il reçoit une somme différentielle permettant de combler cet écart. Toutefois, si la nouvelle rémunération annuelle est inférieure au quart du montant de la pension ou au montant du traitement afférent à l'indice 203 majoré (soit 67 223 francs annuels au 1er juillet 1999), le cumul est autorisé. De même, les titulaires de pensions de sous-officiers rémunérant moins de 25 ans de services (liquidées avant 60 ans) ne sont soumis à aucune restriction de cumul. Ces exceptions limitativement prévues par l'article L. 86 correspondent à des cas où les ressources, provenant soit de la pension, soit de la nouvelle activité, sont de faible montant. Toute activité exercée après la mise en paiement de la pension doit être déclarée dans les meilleurs délais au comptables du Trésor (article R. 91 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Le service des pensions de Nantes procède au traitement des dossiers les plus complexes que lui soumettent les services du Trésor public et exerce des contrôles annuels sur les situations de cumul enregistrées, ce qui peut le conduire à suspendre le versement d'une pension précédemment concédée. En application de l'ensemble de ces dispositifs, le service des pensions a autorisé le cumul avec une rémunération pour 6 000 retraités fonctionnaires civils et militaires de l'Etat (sur un total de près de 1,3 million de titulaires de pensions de droit direct au 31 décembre 1998). Ces chiffres ne comprennent toutefois pas les situations de cumul autorisées pour les sous-officiers mentionnés précédemment (on dénombre au total 59 000 anciens sous-officiers ayant accompli moins de 25 ans de services, titulaires d'une pension au 31 décembre 1998, sans connaître la fraction d'entre eux concernée par une situation de cumul). L'évaluation des effectifs correspondants n'est en effet pas disponible car les dossiers sont traités directement par les services déconcentrés du Trésor.
SOC 11 REP_PUB Franche-Comté O