FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30877  de  M.   Myard Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3410
Réponse publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5591
Date de changement d'attribution :  28/06/1999
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  réseaux. rationalisation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la coûteuse réalisation de réseaux d'assainissement séparatifs pour le traitement des eaux pluviales et des eaux usées. En effet, de très nombreux bureaux d'études dont le cabinet québécois BPR ont démontré dans un rapport récent qu'il était nécessaire d'appliquer dans les stations d'épuration un traitement identique à l'ensemble de ces flux. Dans ces conditions, l'installation de réseaux d'assainissement séparatifs est superflu et consistuerait une dépense très coûteuse, parfaitement inutile, puisqu'à la « sortie » le traitement recommandé pour les eaux usées et les eaux pluviales est le même. En conséquence, dans un souci de bonne gestion des deniers publics et des impôts locaux, il lui demande quelles mesures sont envisagées afin que les directives européennes en la matière soient modifiées et d'éviter ainsi que des travaux d'aménagement fort onéreux et totalement inutiles ne soient entrepris.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la collecte et le traitement des eaux pluviales. Depuis plusieurs dizaines d'années, les réseaux séparatifs ont constitué la solution de référence pour l'assainissement des zones urbaines nouvelles. La mise en oeuvre de cette technique pose toutefois les difficultés suivantes : un coût élevé (double réseau), la pollution des eaux de ruissellement générées par les toitures et la voirie. Lorsqu'elles sont collectées par des réseaux pluviaux et rejetées directement dans le milieu aquatique, elles peuvent entraîner des pollutions de celui-ci. Les rejets importants d'eaux pluviales sont soumis au régime d'autorisation de la loi sur l'eau au titre de la rubrique 5.3.0 de la nomenclature du décret du 29 mars 1993, et les collectivités maîtres d'ouvrage de tels réseaux peuvent donc dans ce cadre être conduites à traiter ces eaux avant de les rejeter ; la difficulté à séparer les eaux de pluie et les eaux usées (risques d'erreurs entre les branchements conduisant à des rejets sans traitement d'eaux usées dans le milieu récepteur par le réseau pluvial ou à rendre plus difficile le traitement des eaux usées urbaines par dilution due aux eaux pluviales. Toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, la solution des réseaux séparatifs, si elle ne doit pas être écartée ne doit plus être considérée comme systématique. Les projets d'assainissement urbains doivent intégrer la problématique eau usée et pluviale en même temps et toutes les solutions doivent être étudiées sans a priori sur le choix de réseaux unitaires ou séparatifs. En tout état de cause, dans une logique de développement durable, les solutions permettant de limiter à la source les eaux de ruissellement doivent être privilégiées. Le zonage « assainissement pluvial » est l'outil prévu par la loi sur l'eau. En effet, l'article 36 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, en modifiant l'article L. 372-3 du code des communes, a institué un cadre pour la mise en oeuvre d'une urbanisation intégrant les problèmes d'assainissement, et où la limitation des débits et de leurs conséquences dommageables est faite dès l'origine du ruissellement. Il stipule que les communes ou leurs groupements délimitent notamment, après enquête publique : « les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement ». Cette approche mérite d'être explorée dans les grandes et moyennes agglomérations, à l'occasion des grands aménagements, et dans les zones sensibles aux risques d'inondation. A cet effet, il convient d'attirer l'attention des communes sur l'intérêt d'intégrer aux projets d'élaboration ou de révision des plans d'occupation des sols les dispositions permettant, d'une part, de maîtriser les eaux de ruissellement, d'autre part de faire les réserves foncières nécessaires pour permettre l'installation d'ouvrages de dépollution ou de stockage des effluents de temps de pluie. Il convient également, dans le cadre de l'examen de programmes d'assainissement et des dossiers de demande d'autorisation soumis par les grandes collectivités, de veiller à ce que ces « techniques alternatives » (ou « solutions compensatoires ») aient fait l'objet d'un examen de faisabilité. Cette stratégie ne pouvant porter effet qu'à moyen ou long terme, il est en effet vivement souhaitable qu'elle ait été engagée en temps utile.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O