FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3087  de  M.   Birraux Claude ( Union pour la démocratie française - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2942
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4250
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  domaine public et domaine privé
Analyse :  relations avec France Télécom
Texte de la QUESTION : M. Claude Birraux attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la nature des relations entre les collectivités locales et France Télécom. En effet, certaines communes de Haute-Savoie ne sont pas propriétaires des ouvrages de génie civil de distribution publique des télécommunications, mais elles apportent une contribution croissante à la modernisation de ceux-ci, par l'enfouissement des lignes téléphoniques par exemple. L'ouverture décidée sur les télécommunications pour le 1er janvier 1998 et la loi de réglementation des Télécoms du 1er janvier 1996, modifiant le statut de l'opérateur national, vont vraisemblablement transformer les relations entre les communes - dont les efforts financiers sont constants envers des réseaux qui ne leur appartiennent pas - et l'entreprise France Télécom qui utilise ces structures de distribution. De ce fait, les questions de propriété de ces ouvrages civils, de la redevance d'occupation du domaine public et de la taxe professionnelle se posent et il souhaiterait savoir quelles solutions le Gouvernement compte y apporter.
Texte de la REPONSE : 1. En ce qui concerne la propriété des réseaux de télécommunication, la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications a notamment transféré de l'Etat à France Télécom cette propriété à compter du 1er janvier 1991. La loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications n'a pas modifié le régime de propriété des réseaux exploités par France Télécom mais a introduit de nouvelles dispositions concernant l'occupation du domaine public et sur les propriétés privées, notamment en matière de redevance d'occupation du domaine public, valables pour l'ensemble des opérateurs de réseaux de télécommunicatios ouverts au public. L'article L. 45-1 du code des postes et télécommunications précise entre autres que : « Les opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions mentionnées ci-après. Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales d'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine. » Aux termes des articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications, l'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire. Le décret n° 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes, prévu par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications, précise les modalités d'application des permissions de voirie et des servitudes. L'article 3 de ce décret précise que « sans préjudice de l'obtention des permissions de voirie nécessaires à l'installation de nouvelles infractructures de télécommunications délivrées selon les modalités fixées par les articles R. 20-45 et suivants du code des postes et télécommunications, France Télécom déclare à l'autorité gestionnaire du domaine, avant le 1er janvier 1998, les installations établies avant la publication du présent décret et joint à sa déclaration les informations mentionnées au 1/ de l'article R. 20-47. Cette déclaration vaut titre d'occupation du domaine public. Elle sert de base de calcul de la redevance due à la collectivité concernée ». 2. En matière de dissimulation des réseaux de télécommunications, dans la continuité d'un protocole d'accord signé entre les ministères chargés de l'environnement et des télécommunications et France Télécom en 1993, de nombreuses opérations ont été réalisées à la demande des collectivités territoriales sur la base de conventions conclues avec France Télécom. Ces conventions prévoient une participation financière des collectivités territoriales et sont sans incidence sur la propriété des infrastructures, comme le rappellent la plupart des conventions signées. Le fait que ces infrastructures soient désormais soumises pour leur installation à permission de voirie ne modifie pas cette analyse. 3. Le régime de la fiscalité locale de La Poste et de France Télécom actuellement en vigueur a été défini lors de la réforme de l'organisation de La Poste et de France Télécom de 1990 (loi du 2 juillet 1990) dans un souci d'équité et de neutralité financière tant à l'égard de l'Etat que des collectivités locales. A l'origine, La Poste et France Télécom constituaient un budget annexe qui donnait lieu à des prélèvements forfaitaires sur ses excédents au profit du budget de l'Etat. Ces prélèvements ont été supprimés dans le cadre de cette réforme en contrepartie, entre autres, de l'assujettissement de La Poste et de France Télécom aux impositions locales, avec affectation de ces recettes au budget de l'Etat. Le transfert de cette ressource de l'Etat vers les collectivités locales ne pouvait en effet se justifier alors qu'aucun transfert de charges ne lui était associé en contrepartie. En revanche, l'effort que les deux exploitants produisent depuis cette réforme en matière de développement de leurs facteurs de production et qui a un impact positif sur leurs bases d'imposition, bénéficient aux collectivités locales, comme c'est le cas pour n'importe quelle entreprise. Ainsi, le surcoût de fiscalité locale généré à partir de 1994 par ces exploitants publics est affecté au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. Ces principes continuent à s'appliquer et ne sont pas affectés par le changement de statut de France Télécom entré en vigueur au 1er janvier 1997. Une réforme de l'affectation du produit de la fiscalité locale de La Poste et de France Télécom ne peut par ailleurs être envisagée sans aborder la question plus générale de la place qu'occupe la taxe professionnelle dans le financement des collectivités locales.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O