FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30891  de  M.   Lindeperg Gérard ( Socialiste - Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3375
Réponse publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4821
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  bovins
Analyse :  maladies du bétail. rhino-trachéite infectieuse. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Gérard Lindeperg souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'article 44 quinquies (nouveau) du projet de loi d'orientation agricole qui inscrit la rhino-trachéite infectieuse (IBR) dans la liste des vices rédhibitoires de l'article 285 du code rural. Le dépistage préalable de l'IBR appliqué indifféremment à toutes les catégories de bovins aurait des incidences sur les transactions commerciales puisqu'il entraînerait un coût supplémentaire pour les éleveurs et un risque de dévalorisation injustifié des cheptels non dépistés alors même que l'éradication de cette maladie ne constitue pas une priorité sanitaire. C'est pourquoi, il lui paraît plus judicieux de retirer la rhino-trachéite infectieuse de la liste des vices rédhibitoires et de traiter cette question dans le cadre de l'accord interprofessionnel. Ce dispositif, tout en responsabilisant l'ensemble des opérateurs (éleveurs, engraisseurs, négociants), offre une garantie juridique similaire au dispositif des vices rédhibitoires sans en présenter les inconvénients. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure une modification pourrait être apportée.
Texte de la REPONSE : Le régime de vice rédhibitoire dans les échanges d'animaux domestiques défini par les articles 285-1 à 285-4 du code rural offre à l'acheteur d'un animal une garantie légale à l'égard d'un vice caché. L'originalité du dispositif réside dans la notion de « présomption légale » qui dispense l'acheteur d'administrer la preuve de la gravité du vice caché et de son antériorité à la vente, ce qui permet d'engager un recours amiable dans des délais déterminés par règlement d'administration publique et aboutit, en pratique, à une réduction nette du nombre des actions judiciaires allant jusqu'au procès. Différentes maladies contagieuses comme la tuberculose, la brucellose et la leucose enzootique bovines ont ainsi été inscrites sur la liste des vices rédhibitoires. En ce qui concerne la rhino-trachéite bovine infectieuse nouvellement inscrite sur cette liste, par la récente loi d'orientation agricole, les conséquences sanitaires, économiques et commerciales de l'introduction d'un animal infecté dans un cheptel sain ne sont plus à démontrer. Elles sont suffisamment importantes pour conduire les éleveurs ayant mis en oeuvre un plan de qualification volontaire de leur élevage vis-à-vis de cette maladie à procéder à un contrôle individuel des animaux achetés. Dès lors, l'inscription de la rhino-trachéite bovine infectieuse sur la liste des vices rédhibitoires offre tout à la fois une simplification des procédures contentieuses et la souplesse individuelle adaptée à la gestion d'une maladie ne faisant pas l'objet d'une prophylaxie généralisée. Cette situation n'interdit pas, au demeurant, l'établissement d'un accord interprofessionnel - ou l'extension d'un accord existant comme celui relatif à l'enlèvement des bovins de plus de six mois - précisant, par exemple, les mesures de gestion sanitaire nécessaires pour prévenir d'éventuelles contaminations lors de l'allotement ou du transport de bovins de reproduction de statuts sanitaires indéterminés vis-à-vis de la rhino-trachéite bovine infectieuse.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O