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Rubrique :
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banques et établissements financiers
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Tête d'analyse :
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prêts
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Analyse :
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défaillance de l'emprunteur. pénalités. taux
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Thérèse Boisseau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de la loi n° 79-596 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ayant fait l'objet d'une inscription à l'article L. 311-22 du code de la consommation. Cette loi permet au prêteur, dans le cas où il poursuit la résolution judiciaire du contrat de prêt pour défaut de paiement des échéances de percevoir, d'une part, les intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû et d'autre part, une pénalité dont le taux est fixé par décret, et qui est actuellement de 7 %. Quand cette loi est entrée en vigueur, l'inflation et les taux d'intérêt étaient très élevés. Il était fréquent, à l'époque, de contracter des emprunts à des taux de 15 voire 18 %. Depuis, ces derniers n'ont cessé de baisser entraînant dans certains cas de résolution de prêt, des conséquences aussi inéquitables qu'insupportables pour les emprunteurs. Aujourd'hui, cette loi autorise le créancier à continuer de récupérer une créance à un taux qui plusieurs années après la défaillance de l'emprunteur peut équivaloir à l'usure. Aussi, afin de limiter les sanctions financières infligées à l'emprunteur défaillant à la résolution de son prêt, il serait bon d'imaginer une solution pour qu'il puisse acquitter sur les sommes restant dues, un intérêt égal au taux moyen pratiqué par les principaux établissements bancaires de crédit, intérêt qui pourrait être éventuellement recalculé par trimestre de l'année civile ou au moins un fois pas an. Elle souhaiterait connaître son avis sur cette proposition. Et, si cette dernière n'était pas retenue, elle lui demande en conséquence les dispositions que le Gouvernement mettrait en oeuvre pour remédier aux situations financières dramatiques de certains emprunteurs défaillants.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 312-22 du code de la consommation (ancien articcle 13 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier) qui traite de la défaillance de l'emprunteur immobilier dispose que « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ». Le second alinéa de l'article R. 312-3 du code de la consommation précise que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêtss échus et non versés. Il convient tout d'abord de souligner que l'indemnité prévue à l'article L. 312-22 est facultative. Au surplus, elle ne peut être due que si l'établissement prêteur a demandé la résolution du contrat (cf. Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 juillet 1996) à la suite de la défaillance de l'emprunteur. Par ailleurs, le plafonnement de cette indemnité à 7 % des sommes dues équivaut à un montant forfaitaire, correspondant à une fraction des sommes dues par l'emprunteur, destiné à compenser pour partie le manque à gagner subi par le prêteur du fait de la défaillance de l'emprunteur. A cet égard, l'article D. 311-11 du code de la consommation prévoit de façon analogue, pour le crédit à la consommation, que l'indemnité qui peut être demandée par le prêteur qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. La proposition, formulée par l'auteur de la question, consistant à introduire une correspondance, entre le taux de l'indemnité précitée et le taux moyen offert, sur une période donnée, par les principaux établissements de crédit en matière de crédit immobilier pourra figurer parmi les thèmes du prochain programme de travail du Comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre.
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