FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 30945  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3415
Réponse publiée au JO le :  27/03/2000  page :  2023
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  crémation
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une question de droit funéraire. L'article R. 361-10 inséré dans le code des communes par le décret du 20 juillet 1998 a posé le principe du caractère facultatif de la création des sites cinéraires au sein des cimetières. L'interprétation donnée à ce texte semble poser le principe, d'une part, du caractère exclusivement communal de ces sites et, d'autre part, de leur présence nécessaire à l'intérieur du cimetière. Cependant, si cette innerprétation relève assurément de l'examen des débats du Conseil national des opérations funéraires il apparaît difficile d'affirmer qu'elle se déduise de la lecture de cet article R. 361-10. Aussi, il lui demande sur quel fondement juridique peut-on empêcher la création de sites cinéraires privés alors que le code des communes (article R. 361-14) laisse aux familles la possibilité de déposer l'urne, ou de disperser les cendres qu'elle contient, dans une propriété privée et quel avenir est envisagé pour les columbariums et jardins du souvenir situés à proximité des crématoriums lorsque ces derniers se trouvent hors de l'enceinte des cimetières.
Texte de la REPONSE : Un décret n° 5050 du 31 décembre 1941 dispose, dans son article 21, que « l'urne cinéraire est remise aux familles pour être disposée à leur convenance, soit dans une sépulture ou dans un colombarium, soit dans une propriété particulière ». Cette dernière expression de « propriété particulière » a été remplacée par « propriété publique ou privée » à l'occasion d'une modification de l'article R 361-14 du code des communes par un décret n° 76-435 du 18 mai 1976. Ces dispositions ont été à nouveau précisées et complétées par le décret n° 98-635 du 20 juillet 1998 modifiant le code des communes et relatif à la crémation afin notamment de déterminer le champ d'application de l'autorisation du maire et de laisser aux communes la liberté de déterminer la consistance du lieu de dispersion dans le cimetière alors que le terme « jardin du souvenir » laissait entendre un aménagement d'une grande ampleur. Dans l'état actuel du droit, les destinations possibles des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation sont clairement énoncées : les cendres peuvent être dispersées dans le lieu spécialement aménagé à cet effet dans le cimetière sur autorisation du maire ou, à l'initiative de la famille et sans formalisme particulier, en pleine nature ; les cendres peuvent être également conservées dans une urne remise à la famille, celle-ci étant, après autorisation du maire, déposée dans une sépulture, dans une case de colombarium ou scellée sur un monument funéraire, ou pouvant être, sans autorisation particulière, conservée par la famille et déposée dans une propriété privée. Le terme « propriété privée » a été retenu volontairement afin d'éviter que le texte ne contraigne dans tous les cas la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et ayant procédé à la reprise de l'urne, à en assurer seule la responsabilité et la conservation. La jurisprudence judiciaire a en effet considéré que l'urne cinéraire « faisait l'objet d'une copropriété familiale, inviolable et sacrée » (tribunal de grande instance de Lille - 23 septembre 1997 n° 792-97). Dès lors, le dépôt de l'urne auprès de l'un des coindivisaires relèves d'un accord entre ces derniers dans l'hypothèse où il n'a pas été procédé à sa conservation au sein d'un cimetière. En effet, l'urne semble devoir se rattacher à la catégorie des « souvenirs de famille » que la jurisprudence fait échapper aux règles habituelles de partage. Dès lors, il appartient au juge de déterminer, en cas de désaccord, la personne qui sera dépositaire de l'urne cinéraire (cour d'appel de Douai - 7 juillet 1998 - Lacquement c/Walkowiak). A l'inverse, l'alinéa 3 de l'article R 361-14 du code des communes, selon lequel l'urne « peut aussi être déposée dans une propriété privée » ; n'est pas destiné à autoriser la conclusion d'un contrat de « dépôt salarié » auprès d'une entreprise au sens des articles 1917 et suivants du code civil, l'urne cinéraire étant, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, un bien mobilier hors commerce. Il découle de ces dispositions qu'il est impossible de créer des cimetières privés. Cette création constituerait une violation des dispositions des articles L. 2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales fondant le caractère public des cimetières (cour d'appel d'Aix-en-Provence - 1er février 1971). Enfin la procédure de création d'un cimetière peut être diligentée pour régulariser la situation des équipements cinéraires situés à proximité des crématoriums au regard des dispositions des articles R 361-10 et R 361-14 du code des communes.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O