FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31010  de  M.   Charié Jean-Paul ( Rassemblement pour la République - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3388
Réponse publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5497
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  déductions de charges
Analyse :  pensions alimentaires. époux divorcés
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Charié attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité applicable aux pensions alimentaires issues des jugements de divorce. A l'occasion d'un divorce par consentement mutuel le jugement qui attribue la garde des enfants à la mère de famille prononce généralement à la charge de son ex-mari, sous la forme d'un versement mensuel, le paiement d'une certaine somme représentative, d'une part, d'une prestation compensatoire, et, d'autre part, d'une pension alimentaire destinée à l'éducation des enfants. Compte tenu de l'évolution dans le temps des besoins de l'éducation des enfants, la situation de l'épouse, et de l'augmentation éventuelle des capacités financières du père divorcé, la question de la revalorisation du paiement mensuel évoqué ci-dessus se pose de façon quasi générale pour l'ensemble des couples divorcés. Dans le cas, au demeurant souhaitable où, avec le concours de leurs avocats, les parents responsables conviennent d'une revalorisation raisonnable du versement mensuel pour l'adapter à l'évolution de leurs ressources et besoins respectifs, il semble qu'il ne soit pas possible spontanément au père de famille d'inclure la somme qu'il verse effectivement à son épouse divorcée parmi les charges de son revenu imposable. En effet, selon d'administration fiscale, pareille déduction serait subordonnée à l'intervention d'une décision judiciaire. Il s'étonne d'une pareille exigence dans la mesure où il lui semble que le rôle des tribunaux, et plus particulièrement du juge de la famille, est de régler des situations conflictuelles, et non pas de prononcer des décisions « à fin fiscale ». Le cas lui a été présenté dans lequel les époux ont signé une convention réajustant raisonnablement le versement mensuel à la charge du père de famille, convention qui a été présentée au juge compétent, qui, bien entendu, l'a confirmée en tous points. Or, un délai de plus d'un an ayant séparé la signature de cette convention de la décision du magistrat, l'administration fiscale se refuse à toute « rétroactivité » de cette décision pour s'opposer à la déduction des pensions versées. Une telle situation apparaît particulièrement regrettable dans la mesure où les conditions de vie normale de la famille d'un père divorcé ne peuvent être suspendues à l'intervention nécessairement tardive d'une décision judiciaire, qui entraîne au demeurant des coûts parfaitement inutiles dans l'hypothèse de parents conscients de leurs responsabilités. Si l'on comprend parfaitement qu'à défaut d'une décision judiciaire l'administration fiscale puisse s'assurer que de tels versements sont conformes aux besoins de la partie qui reçoit et aux facultés de la partie qui paye pour écarter le cas échéant des décisions déraisonnables, il paraît absurde que l'administration prenne prétexte de l'absence d'une décision judiciaire pour refuser la déductibilité fiscale de pensions effectivement versées, au risque de rendre précaire, pour ces raisons fiscales, la situation de la mère de famille en charge des enfants. Il lui rappelle le drame des pensions non versées pour l'épouse divorcée qui s'ajoute trop souvent aux difficultés morales et affectives consécutives au divorce. Il lui demande s'il serait possible de donner toutes instructions à ses agents pour éviter la survenance de tels contentieux fiscaux dans lesquels l'image de l'administration apparaît en décalage par rapport au bons sens. Enfin, sachant que Mme le garde des sceaux étudie actuellement la possibilité plus générale d'aboutir à une procédure de divorce ne nécessitant plus l'intervention du juge, la question se pose d'ailleurs de savoir si la position à laquelle semble se référer aujourd'hui l'administration fiscale, peut véritablement être maintenue.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du 2/ du II de l'article 156 du code général des impôts et à la jurisprudence, seules sont déductibles du revenu global les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, losque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée. Le contribuable qui n'a pas la garde des enfants ne peut donc déduire de son revenu que le montant de la pension alimentaire fixée par le juge. Lorsque le jugement prévoit une clause de réévaluation de la pension alimentaire, il convient d'admettre en déduction le montant correspondant à cette réévaluation. Cela étant, en l'absence d'une telle clause, sont également admises les réévaluations spontanées, à l'initiative du contribuable, dont le montant reste dans les limites de l'évolution du coût de la vie. Le montant ainsi réévalué est obtenu par application au montant de la pension fixée par décision de justice du coefficient correspondant à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation, publié par l'INSEE, depuis la date de cette décision. Aucune somme supplémentaire ne peut en revanche être déduite du revenu global au même titre.
RPR 11 REP_PUB Centre O