FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31099  de  M.   Lengagne Guy ( Radical, Citoyen et Vert - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3406
Réponse publiée au JO le :  31/01/2000  page :  703
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  étrangers
Texte de la QUESTION : M. Guy Lengagne souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés sérieuses rencontrées par les travailleurs étrangers retraités et sur la nécessité de leur garantir des conditions d'existence décentes. En effet, les travailleurs immigrés retraités ne parviennent souvent pas à établir leurs droits à la retraite, du fait qu'ils ont été salariés par de multiples employeurs, et ce, parfois, sans que toutes les formalités adéquates aient été remplies. Par ailleurs, les foyers accueillant les retraités étrangers sont conçus pour héberger de jeunes travailleurs, et leur adaptation nécessitera des moyens importants. Il lui demande quels sont les projets du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : Afin de procéder à la liquidation des droits à retraite dans les meilleurs conditions et les délais les plus brefs, les organismes de sécurité sociale sont tenus, conformément aux articles L. 161-17 et R. 161-10 du code de la sécurité sociale, d'adresser à leurs assurés, au plus tard à 59 ans, leur relevé de compte individuel vieillesse mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite. Tous les organismes étant soumis à cette obligation, les assurés, ayant eu plusieurs employeurs ayant pu entraîner leur affiliation à des régimes différents, sont ainsi informés de leur exacte situation au regard des différentes retraites qu'ils seront à même de percevoir. En cas de périodes lacunaires au cours desquelles un assuré prétendrait avoir travaillé mais pour lesquelles la caisse n'aurait eu aucun versement de cotisations, il appartient à l'intéressé, en vue de la régularisation de sa situation, d'apporter la preuve de son activité et de son assujettissement à un régime d'assurance vieillesse par la production de tout document (bulletin de salaire, contrat de travail...) attestant du paiement de cotisations. En revanche, il n'appartient pas aux organismes de sécurité sociale de rechercher les employeurs d'un assuré. En toute hypothèse, la situation des personnes de nationalité étrangère qui demeurent de manière effective et permanente en France après la cessation de leur activité professionnelle, a retenu l'attention du Gouvernement. Ainsi, les articles L. 816-1 et L. 821-9 insérés dans le code de la sécurité sociale par l'article 42 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, lèvent la condition de nationalité pour l'octroi des allocations aux personnes âgées et de l'allocation aux adultes handicapés à tous les ressortissants étrangers en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers. Il en résulte que depuis le 13 mai 1998, date d'entrée en vigueur de ladite loi, tout retraité de nationalité étrangère démuni de ressources, bénéficie dans les mêmes conditions d'attribution et de service que les Français d'un montant de retraite qui ne saurait être inférieur au « minimum vieillesse ». Les foyers de travailleurs migrants accueillent de plus en plus de résidents vieillissants, il s'agit généralement de travailleurs qui y sont entrés dans les années 60. Des études récentes montrent que plus d'un tiers des résidents immigrés auront plus de 56 ans en l'an 2000. Le Gouvernement s'est préoccupé de cette situation en écartant toute solution tendant à regrouper cette population dans des établissements spécialisés. Le plan quinquennal de traitement des foyers de travailleurs migrants prévoit l'adaptation physique des foyers confrontés à cette situation par des modifications architecturales permettant notamment d'assurer les principaux services à domicile (portage de repas, soins médicaux, aide ménagère...) que nécessitent leur état et auxquels ils ont droit.
RCV 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O