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Texte de la QUESTION :
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M. Charles Miossec appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur son refus d'accorder la protection juridique aux personnels de la gendarmerie de Corse, mis en examen dans l'affaire dite de « La Paillotte ». En effet, s'agissant de militaires intervenant sur les ordres d'un supérieur hiérarchique et ayant un rôle d'exécutant, leur responsabilité personnelle paraît douteuse. Le refus d'accorder cette protection juridique revient alors à considérer que, lorsqu'un ordre lui semble litigieux, tout militaire peut légitimement refuser de l'exécuter. Il lui demande par conséquent s'il ne serait pas plus opportun et conforme à l'honneur de l'Etat d'accorder aux personnels mis en cause le recours juridique.
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Texte de la REPONSE :
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La gendarmerie nationale, qui a reçu par la loi et les règlements une mission de police à compétence générale, tire sa force et son originalité de son statut militaire. A ce titre, ses personnels sont soumis au décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées. Ce texte qui fixe, entre autres dispositions, les devoirs et les responsabilités des subordonnés prévoit à son article 8 que « le subordonné exécute loyalement les ordres qu'il reçoit ». Cette disposition ne saurait pour autant le mettre dans une dépendance hiérarchique absolue, puisque ce même article précise que « le subordonné ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal ». L'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires prévoit notamment que « l'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ». Dans l'affaire évoquée par l'honorable parlementaire, des militaires de la gendarmerie ont été mis en examen sur le fondement de l'article 322-8 du code pénal qui réprime la destruction en bande organisée d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie. La participation de ces militaires a été publiquement reconnue par la voix de leurs avocats. Ces faits revêtant le caractère d'une faute personnelle, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, ce n'est que par une stricte application de la loi que la prise en charge par l'Etat des frais et honoraires d'avocat a été refusée.
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