FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31131  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3406
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  532
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  syndicats interhospitaliers
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : M. Arthur Dehaine appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées dans le cadre des coopérations interhospitalières. En effet, malgré la création du syndicat interhospitalier (SIH) érigé en établissement public, les hôpitaux ont les plus grandes difficultés à mettre en place des structures de coordination de leurs actions. Aussi, le centre hospitalier de Senlis a souhaité mettre en place une structure de coopération hospitalière avec les établissements du secteur sanitaires n° 6 de la région Picardie. La mise en place d'une telle structure se heurte à l'absence de formule juridique appropriée pour l'association de plusieurs établissements sanitair qu'il s'agisse de la constitution d'une fédération, d'un réseau, d'un syndicat, d'un groupe d'intérêt public ou d'un groupement de coopération sanitaire. Ces structures s'avèrent soit inadaptées aux besoins concrets de l'hôpital de Senlis et de ses interlocuteurs, soit font l'objet d'un avis négatif de l'agence régionale de l'hospitalisation de Picardie. Aussi, il lui demande quelles mesures concrètes et urgentes elle entend prendre afin de favoriser la coopération entre les établissements de santé d'un même secteur et en vue de réformer le statut du syndicat interhospitalier afin de lui permettre de répondre aux besoins de ces établissements.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les limites que présentent les différentes formules juridiques de la coopération interhospitalière en particulier les syndicats interhospitaliers, les groupements d'intérêt public ou les groupements de coopération sanitaire en ce qui concerne la nature des missions susceptibles d'être confiées aux dites structures par les établissements de santé qui en sont membres. La ministre lui précise que, dans son acception traditionnelle, la coopération entre établissements de santé consiste pour ces établissements à assurer avec des moyens communs les activités qu'ils exerçaient jusque là avec des moyens propres à chacun d'eux. Dans cette conception, si les structures de coopération susmentionnées et notamment les syndicats interhospitaliers peuvent se voir confier par leurs membres la gestion d'activités logistiques (blanchisserie, cuisine, informatique), elles n'ont pas la faculté d'assurer les missions d'examens de diagnostic, de surveillance et de traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes qui sont, en vertu de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, celles des établissements de santé titulaires à cet effet des autorisations prévues à l'article L. 712-8 du même code. En conséquence, s'agissant des soins, les actions de coopération susceptibles d'être confiées aux syndicats et groupememts susvisés se limitent a priori à la gestion d'équipements matériels lourds ou de plateaux techniques auxquels les établissements de santé membres ont accès pour dispenser des soins, dont ils ont seuls la charge, à leurs patients respectifs. Aussi le législateur a-t-il introduit dans le titre V « Mordernisation sanitaire et sociale » de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle des dispositions qui font respectivement l'objet des articles 49, 51 et 53 de la loi précitée et permettent d'aménager des formules de transition entre la simple coopération et la fusion d'établissements. Ces nouvelles dispositions permettront à deux ou plusieurs centre hospitaliers de créer entre eux des fédérations médicales interhospitalières en vue du rapprochement d'activités médicales et, dès la publication des textes d'application nécessaires, à un syndicat interhospitalier d'exercer les missions d'un établissement de santé, ainsi qu'à deux ou plusieurs établissements publics de santé d'organiser leur fusion partielle en créant un établissement public de santé interhospitalier en vue de lui transférer une partie de leurs missions de soins.
RPR 11 REP_PUB Picardie O