FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31147  de  M.   Guédon Louis ( Rassemblement pour la République - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3385
Réponse publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4835
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  militaires
Texte de la QUESTION : M. Louis Guédon appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les dispositions concernant la protection sociale des militaires en activité. Il semble que des conditions très restrictives soient appliquées en matière de protection sociale, notamment par les distinctions entre l'imputabilité du service qui doit être constatée, et qui n'apparaît pas en cas de permission ou en cas de faute personnelle, ou encore à l'occasion de certains déplacements effectués à titre personnel... ou encore, en cas d'escale pour les marins. Il lui demande s'il ne voit pas là un désengagement de l'Etat, notamment lorsque celui-ci appelle les militaires à souscrire une mutuelle. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui préciser la position de son ministère sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La couverture des risques des militaires en activité, qu'ils soient en mission ou en escale, en France ou à l'étranger, est prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Le bénéfice de ces dispositions repose sur la notion d'imputabilité au service. Ainsi, pour que cette imputabilité soit reconnue, les articles L.2 et L.3 du code précité exigent que le dommage ait été subi « par le fait ou à l'occasion du service ». Deux situations échappent à la notion de service : la faute personnelle, détachable de l'exécution du service, et la permission, impliquant une interruption du service. Dans ces deux cas, il n'existe plus de relations entre le service et le dommage. La reconnaissance de l'imputabilité au service de maladies ou de blessures entraîne, en dehors du droit à pension militaire d'invalidité, la prise en charge des frais de soins par le service de santé des armées. Lorsque les maladies et les blessures ne sont pas imputables au service, leur prise en charge s'effectue selon les règles de l'assurance maladie, associant la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et, éventuellement, la couverture complémentaire d'une mutuelle. Lorsque le militaire est en situation d'activité à l'étranger, en dehors des cas où un accord de réciprocité de soins gratuits a été conclu avec le service de santé de l'armée étrangère concernée, la couverture de ses frais de soins est assurée selon les mêmes modalités et les mêmes taux qu'en France. C'est ainsi que, pour des maladies ou blessures non imputables au service, cette couverture s'avère satisfaisante lorsque les tarifs sont équivalents à ceux pratiqués en France. En revanche, elle est insuffisante dans les pays où le coût des prestations médicales est largement supérieur (Etats-Unis par exemple). Par ailleurs, en règle générale, seuls les frais de transports engagés dans le pays où les soins sont dispensés peuvent donner lieu à remboursement. En revanche, les frais d'évacuation sanitaire d'un malade vers la France ne sont pas remboursables par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. En effet, le montant total des prestations versées lors d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si le malade avait reçu les soins en France (articles R. 762-37 et 38 du code de la sécurité sociale). C'est pourquoi la solution généralement retenue pour améliorer la situation des personnels militaires en activité victimes, hors de France, de maladies ou blessures non imputables au service consiste pour ceux-ci à souscrire, comme pour toute personne effectuant un séjour à l'étranger à titre individuel, des contrats d'assurance ou d'assistance adaptés.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O