|
Texte de la REPONSE :
|
Les modalités de création des officines de pharmacie sont régies par les articles L. 5125-3 à L. 5125-13 du code de la santé publique introduits par l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. Les créations d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines et ne peuvent être effectuées que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. Toute création d'une nouvelle officine est subordonnée à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens. Une officine ne peut être créée qu'en fonction de quotas de population. Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 3 000. Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 3 000 habitants recensés dans les limites de la commune. Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500. Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune. Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ou lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine, mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune. Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants. Par dérogation aux dispositions précitées, les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants sont fixés à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
|