FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31216  de  M.   Muselier Renaud ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3419
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5092
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux administratifs
Analyse :  révision de POS. recours abusifs
Texte de la QUESTION : M. Renaud Muselier appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème posé par les recours abusifs exercés par certaines associations de riverains contre les projets d'aménagement et de construction. Alors que le rôle des associations dans le domaine de la protection de l'environnement est incontestable, certaines associations multiplient abusivement les recours contre les permis de construire en invoquant des prétextes de défense de l'environnement bien qu'elles n'aient pour unique motivation que la défense d'intérêts particuliers au détriment de l'ensemble de la collectivité. A ces recours abusifs s'ajoutent des pratiques condamnables comme le chantage au désistement d'instance. Outre les conséquences économiques lourdes pour les intervenants à l'acte de construire, ces pratiques, qui sont le fait d'une minorité, discréditent l'ensemble du secteur associatif en semant la confusion entre les associations qui mènent de véritables actions constructives de sensibilisation au respect de l'environnement et celles qui se prévalent de mobiles écologiques pour défendre des intérêts privés ou monnayer des désistements d'instance. Il lui demande ce qu'envisage le gouvernement pour dissuader l'exercice de ces pratiques abusives, sans toutefois attenter au droit fondamental de chacun d'ester en justice.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honnorable parlementaire qu'il ne saurait être question de porter atteinte au droit fondamental d'ester en justice. Le droit au recours constitue, en effet, un principe de valeur constitutionnelle, rappelé par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, un droit garanti par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant du recours pour excès de pouvoir, un principe général du droit consacré par le Conseil d'Etat. La recevabilité d'un tel recours ne peut être conditionnée par les mobiles qui inspirent le requérant. Afin, toutefois, de concilier ce droit et le devoir général de ne pas nuire volontairement à autrui, les juridictions administratives peuvent condamner la partie, dont la requête est jugée abusive, à une amende dont le plafond est actuellement fixé à 20 000 francs par les articles 57-2 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et R-88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. En outre, l'article L. 8-1 de ce même code permet au juge administratif de condamner la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie les frais exposés par elle pour la défense à un recours pour excès de pouvoir. En troisième lieu, la responsabilité civile du requérant peut être engagée pour faute devant le juge judiciaire et aboutir à une condamnation en rapport avec le préjudice. Enfin, en matière d'urbanisme, les recours fondés sur l'exception d'illégalité ont été strictement limités par la loi n° 94-112 du 9 février 1994. C'est donc par l'amélioration de la règle de droit et non dans la limitation du droit d'agir qu'il convient de chercher les solutions pour prévenir le contentieux de l'urbanisme. Dans cet esprit, sans porter atteinte au droit de toute partie de se désister, une réflexion doit être conduite, en liaison avec le ministère chargé de l'urbanisme, sur la licéïté de la cause des transactions financières, conduisant à un désistement, évoquées par l'honorable parlementaire.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O