FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31259  de  M.   Gouzes Gérard ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3574
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5082
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  financement. collectivités territoriales
Texte de la QUESTION : M. Gérard Gouzes attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les possibilités d'octroi de subventions des budgets des collectivités locales des services de distribution d'eau potable, aux budgets des services de l'assainissement gérés par une même personne publique. L'interdiction, édictée à l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, atténuée par les dispositions de l'article L. 2224-6 du même code et de l'article 75 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 relative au service d'assainissement et de distribution d'eau, trouve son fondement dans l'imputation du coût du service au seul usager à l'exclusion du contribuable. Or, tous les élus le savent, le service public de la distribution d'eau potable fonctionne en étroite symbiose avec le service d'assainissement. Ainsi, les redevances d'assainissement ne sont pas assises sur les rejets d'eau potable ou usée, mais sur le volume d'eau consommée. Cette situation très préjudiciable aux investissements rend le prix de l'eau de plus en plus excessif, sans que celui-ci ne trouve sa cause dans une mauvaise gestion du service. Les usagers du service de l'eau et ceux qui sont ou qui deviendront les usagers du service de l'assainissement constituent, de part la nature même des services offerts, une seule et même catégorie d'usagers. La possibilité d'octroyer en conséquence une subvention du budget général à celui du service d'eau et d'assainissement n'entrerait donc pas en contradiction avec l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales. En conséquence et compte tenu de l'impact considérable de cette interprétation sur la reprise des investissements d'assainissement notamment, il lui demande s'il ne serait pas plus judicieux pour l'avenir de réétudier les dispositifs qui encadrent aujourd'hui cette question.
Texte de la REPONSE : Le principe qui régit les services d'eau et d'assainissement, qui ont tous deux le caractère de services publics industriels et commerciaux, conduit à mettre en évidence, dans un budget annexe - ou, au minimum, pour les communes de moins de 500 habitants exploitant leur service en régie simple ou directe, dans un état sommaire de ventilation -, le coût du service afin de fournir au conseil municipal les éléments d'information nécessaires à sa décision de fixation des tarifs. Ce principe vaut même lorsque ces deux services sont gérés conjointement, puisque l'article L .2224-6 du code général des collectivités locales prévoit dans ce cas la production d'un état de ventilation des dépenses et des recettes entre chacun des services. La recherche de compensation entre le budget de l'eau et celui de l'assainissement correspond à une demande formulée par certains élus ; elle suppose néanmoins, dans la logique qui régit le financement des services publics à caractère industriel et commercial, que dans ce cas la redevance d'eau est surévaluée par rapport au coût réel du service, alors que la redevance d'assainissement est fixée à un niveau insuffisant. La solution la plus appropriée ne réside donc pas dans la gestion commune des deux services, mais dans la révision des tarifs. Il convient également de s'assurer que les frais communs font bien l'objet d'une ventilation ou d'une refacturation à chacun des deux services, comme le rappelle l'instruction M 49, notamment pour ce qui concerne les frais de recouvrement de la redevance d'assainissement par le service d'eau. Cela étant, tout reversement de l'excédent d'un service n'est pas totalement exclu par les textes et par la jurisprudence, lorsque la commune parvient à démontrer qu'aucune affectation au profit du seul service n'apparaît envisageable. En effet, conformément aux dispositions relatives à l'affectation des résultats des régies municipales créées pour assurer l'exécution d'un service à caractère industriel et commercial, codifiées à l'article R. 323-111 du code des communes pour les régies dotées de la seule autonomie financière et à l'article R. 323-57-1 pour les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, « l'excédent comptable est affecté : 1/ en priorité au compte report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ; 2/ au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'élements d'actif dans la limite du solde disponible ; 3/ pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement ». Ainsi, en son arrêt n° 170999 du 9 avril 1999 « Commune de Bandol », le Conseil d'Etat a rappelé que le reversement de l'excédent d'un service d'eau ou d'assainissement au budget principal était possible dès lors que cet excédent n'était pas nécessaire pour apurer le solde du report à nouveau (1/) ou pour financer des dépenses d'investissement pour un montant équivalent aux plus-values de cession d'éléments d'actif (2/). Le Conseil d'Etat a cependant précisé que, même lorsque ces deux conditions sont remplies, le conseil municipal ne peut, sans entacher sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation, décider le reversement au budget général des excédents du budget annexe d'un service public industriel ou commercial qui seraient nécessaires au financement de dépenses d'exploitation ou d'investissement du service qui devraient être financées à court terme. Les équipements publics et le fonctionnement de la commune - ou ceux du service d'assainissement si la commune le subventionne grâce au reversement de l'excédent du service d'eau - ne doivent pas en conséquence être financés directement ou indirectement par la redevance au détriment des investissements ou des charges d'exploitation du service d'eau.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O