FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31289  de  M.   Gaubert Jean ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3561
Réponse publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7153
Date de signalisat° :  06/12/1999
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  salariés. entreprises non répertoriées en France. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean Gaubert attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur un problème rencontré par un salarié installé dans son département, employé par une société étrangère en qualité de VRP, relatif à son statut de salarié. Cette société n'ayant pas d'entité juridique en France, l'administration fiscale reconnaît commodément ce salaire comme « employeur fictif ». L'URSSAF l'assujettit à ce titre au versement des cotisations y compris patronale, charge à l'entreprise qui emploie de lui restituer les sommes correspondantes. La singularité de cette situation pose la question des risques encourus par le salarié, en cas notamment de dépôt de bilan de son employeur réel (versement des salaires) ou de litige professionnel (saisine du conseil de prud'hommes). Il l'interroge en conséquence sur les mesures adaptées susceptibles d'être prises afin de rétablir ces personnels employés par des sociétés étrangères n'ayant pas d'entité juridique en France dans leur statut véritable de salarié.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation d'une personne exerçant les fonctions de VRP sur le territoire national pour le compte d'une entreprise étrangère non établie en France. Il lui demande de préciser sa situation au regard de l'assujettissement aux cotisations sociales, des garanties de paiement du salaire en cas d'insolvabilité de l'employeur, et des possibilités de saisir la juridiction de droit commun en cas de litige professionnel. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale, les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment, du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. C'est ainsi que la Cour de cassation a validé une contrainte en recouvrement de l'ensemble des cotisations dues au régime général par un représentant de commerce exerçant son activité en France pour le compte d'une société allemande (cass. soc. 27 février 1992 « Manufacture de soutien-gorge et autre c/Lemonnier et autres »). Mais ces dispositions n'ont pas pour effet de priver une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du droit d'agir contre l'employeur débiteur des cotisations et domicilié sur un territoire de la Communauté européenne ou d'un pays tiers, en l'absence d'une clause contraire d'une convention internationale (cass. soc. 21 mai 1986 « URSSAF de Nice c/SA monégasque Anny Rey »). En ce qui concerne la garantie contre les risques d'insolvabilité, la directive n° 80-987 du Conseil du 20 octobre 1980 prévoit que les Etats membres prennent les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail. Si l'entreprise dont relève le salarié visé par la question de l'honorable parlementaire est établie dans un Etat membre de l'Union européenne, elle cotise à une institution de garantie. Si une procédure collective est ouverte concernant cette entreprise, l'institution de garantie compétente est celle du pays d'ouverture de cette procédure. Concernant la relation de travail et la saisine éventuelle du juge en cas de litige, la Convention de Bruxelles, modifiée par la convention de San-Sébastien indique, dans son article 5-1, qu'en matière de contrat individuel de travail, le lieu qui sert de base à la demande est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail. Par ailleurs, l'article R. 517-1 du code du travail précise que lorsque le travail est effectué en dehors de tout établissement, la demande doit ête portée devant le conseil des prud'hommes du domicile du salarié. Enfin, l'article 6-2 de la convention de Rome stipule qu'en l'absence de choix exercé par les parties au contrat de travail, la loi applicable est celle du pays où le travailleur, en exercice du contrat, accomplit habituellement son travail. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions qu'en l'absence de clauses spécifiques contenues dans le contrat, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, la situation soulignée par l'honorable parlementaire ne fait obstacle ni à la compétence du juge prud'homal, ni à l'application du droit français. Le salarié pourra, en cas de litige, saisir le conseil de prud'homme de son domicile.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O