FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31323  de  M.   Hue Robert ( Communiste - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3551
Réponse publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4836
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants. reconstitution de carrière. levée des forclusions
Texte de la QUESTION : M. Robert Hue attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la grande déception des agents de son ministère, anciens combattants d'Afrique du Nord de la Deuxième Guerre mondiale, qui n'ont pu obtenir la reconstitution de carrière demandée en application des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945. A plusieurs questions écrites adressées à ce sujet, il a été répondu que deux lois, l'une de 1982, l'autre de 1987, ont permis aux fonctionnaires remplissant les conditions requises de demander durant une année le bénéfice de cette reconstitution de carrière en application des dispositions de l'ordonnance susmentionnée. Or, de nombreux agents remplissant ces conditions semblent ne pas avoir été informés en temps utile par leur administration de la possibilité de bénéficier de ces dispositions. Aujourd'hui très âgés, ces anciens combattants, dont la plupart ont activement et courageusement participé à la préparation de la Libération de la métropole, seraient fort heureux qu'un geste significatif soit pris par leur ministère afin de leur permettre de bénéficier de la reconstitution de carrière qui leur est justement due. Il lui demande s'il entend répondre favorablement à cette légitime attente en permettant la réouverture des délais pour le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 de 1945.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les agents des services publics algériens ou sahariens pouvaient, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de cette loi, demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945. Ces dispositions permettaient aux fonctionnaires remplissant les conditions requises de bénéficier d'une reconstitution de carrière. La publication de la loi précitée a été relayée au sein du ministère de la défense par la diffusion, dans l'ensemble de ses services et établissements, d'une note d'information détaillée relative à la mise en application des dispositions législatives, afin de permettre aux agents concernés de solliciter le bénéfice de ces mesures dans le délai imparti. Afin de répondre aux attentes des agents qui n'ont pas, pour cause de forclusion, bénéficié des dispositions de la loi de 1982, la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord a, en son article 4, ouvert un nouveau délai d'un an à compter de sa promulgation. Ainsi, le ministère de la défense a pu enregistrer et instruire au total 101 demandes de reconstitution de carrière présentées dans les délais requis. La question de la levée du délai de forclusion a fait l'objet d'un examen interministériel en avril dernier ; le Gouvernement n'envisage pas de rouvrir les délais.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O