Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de la circulaire DH/AFI/n° 99-18 du 14 janvier 1999, qui indiquent que l'usage des chambres mortuaires des établissements de santé et des maisons de retraite est réservé au dépôt des corps des personnes décédées dans ces établissements. La ministre lui précise que la circulaire susvisée se borne à rappeler la réglementation en vigueur en la matière. La distinction des missions et du régime juridique des chambres mortuaires et des chambres funéraires résulte des dispositions mêmes de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire (actuels articles. L. 2223-38 et L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales) telle que le Conseil d'Etat l'a interprétée dans un avis du 24 mars 1995. La Haute Assemblée a en effet estimé que « la gestion et l'utilisation des chambres funéraires font partie en vertu de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales) du service extérieur des pompes funèbres. Les opérations de ce service sont étrangères aux missions et obligations des établissements de santé, définies aux articles L. 711-1 à L. 711-11 du code de la santé publique, ainsi qu'à celles des institutions sociales et médico-sociales dont font partie, en vertu de l'article 1er, 4/, de la loi (n° 75-535) du 30 juin 1975, les organismes publics et privés qui hébergent les personnes âgées. Dès lors, ni les établissements de santé ni les maisons de retraite ne peuvent gérer de chambres funéraires ». Le décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 explicite cette interdiction dans son article 9. Le Gouvernement n'ignore pas les difficultés qui résultent de ce dispositif dans les zones rurales, compte tenu du faible taux d'équipement des petites communes, et réfléchit aux aménagements, nécessairement d'ordre législatif, qui pourraient y être apportés sans remettre en cause l'équilibre général de la loi du 8 janvier 1993.
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