FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31441  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3575
Réponse publiée au JO le :  29/11/1999  page :  6857
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  secours en montagne
Analyse :  organisation
Texte de la QUESTION : M. Richard Cazenave souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fonctionnement et l'organisation du secours en montage. Les avalanches meurtrières de cet hiver en montagne ont de nouveau fait apparaître des difficultés dans l'organisation des secours. Il semble, en effet, que les différents corps pouvant assurer les missions de secours soient victimes de la superposition de leurs compétences. Aucun texte législatif ou réglementaire ne venant clarifier cette situation, les querelles corporatistes risquent de prendre le pas sur l'objectif de secours aux victimes. C'est pourquoi il souhaiterait qu'il lui fasse connaître sa position et les mesures envisagées afin de définir clairement le rôle de chacun des acteurs, et donner ainsi aux secours en montagne une efficacité optimale.
Texte de la REPONSE : S'agissant du secours en montagne, l'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur les principes qui président à la répartition des compétences et des tâches entre les unités spécialisées de la gendarmerie nationale, celles de la police nationale et les sapeurs-pompiers. Il convient tout d'abord de rappeler que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confère au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, le soin d'assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » dans sa commune, la prévention et le secours aux victimes d'accidents étant visés au 5/ de cette disposition. Dans le cas où le maire serait défaillant, le préfet peut, après une mise en demeure restée sans effet, intervenir en lieu et place du maire dans le cadre des pouvoirs de substitution prévus par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'il s'agit d'opérations de sauvetage en montagne nécessitant la conduite d'une action d'ensemble importante, l'article 14 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile prévoit qu'il appartient au préfet du département d'organiser les secours. L'organisation de ces secours fait l'objet d'une procédure décrite dans le plan de secours spécialisé « montagne » du département. Ce plan précise l'organisation de l'alerte, le rôle et les domaines d'intervention des différents acteurs (gendarmerie nationale, police nationale, services de l'aide médicale d'urgence, services départementaux d'incendie et de secours, etc.) selon les compétences techniques et les moyens en matériels et équipements dont ils disposent. Le préfet est directeur des opérations de secours et, à ce titre, assure la coordination des secours au niveau départemental. Lorsqu'il y a de nombreuses victimes, le dispositif décrit peut être complété, sur décision du préfet, par le « plan rouge » du département. Ainsi, c'est en fonction de la situation locale et de son analyse de l'événement que le préfet organise les secours.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O