FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31448  de  M.   Evin Claude ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3571
Réponse publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4402
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  risques professionnels
Analyse :  maladies professionnelles. reconnaissance. affections liées à une activité professionnelle antérieure
Texte de la QUESTION : M. Claude Evin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à l'amiante applicable aux fonctionnaires des collectivités territoriales. Il lui expose la situation d'une personne ayant travaillé dans le secteur industriel privé par le passé, qui a intégré la fonction publique territoriale en tant qu'agent titulaire. En activité à la date de constatation médicale de l'affection, celle-ci ne peut obtenir la reconnaissance d'une maladie professionnelle en rapport à son activité antérieure en l'absence d'une harmonisation des dispositions réglementaires susceptibles de lui être appliquées. En effet, la gestion des dossiers de demande de reconnaissance de maladie professionnelle relève de l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale qui précise que « la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisme spécial de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à un organisme spécial couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisme spécial à laquelle la victime a été affiliée en dernier, quel que soit l'emploi alors occupé par elle ». C'est donc à la date de la première constatation médicale de l'affection qu'il convient de se placer pour déterminer l'organisme compétent pour assurer la gestion et la charge des prestations éventuelles, en l'occurence l'organisme spécial de sécurité sociale couvrant l'ensemble des agents territoriaux titulaires. Or, les textes applicables aux fonctionnaires territoriaux, notamment l'article 57-2, alinéas 2 et 3, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, subordonnent le caractère d'accident du travail ou de maladie professionnelle à une imputabilité au service, et non à l'exercice d'une activité professionnelle antérieure. La victime ne pouvant dans ce contexte exercer son droit à réparation, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de prendre des dispositions réglementaires pour remédier à cette situation pénalisante.
Texte de la REPONSE : Les dispositions conjointes des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issues de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et des décrets pris pour leur application, autorisent la prise en charge des maladies à longue période de latence, telles que celles liées à l'amiante, comme maladies professionnelles sur la base du régime de la présomption d'imputabilité au service pour les travailleurs relevant du régime général. L'article D. 461-24 de ce même code dispose par ailleurs que : « ... la charge des prestations, indemnités et rentes incombent à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisme spécial de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7... ». Il est apparu que certaines caisses primaires d'assurance maladie opposent pafois ces dispositions pour refuser l'indemnisation des fonctionnaires, qui avaient été soumis à ce risque dans le cadre d'une activité antérieure relevant d'une affiliation au régime général, et renvoyer une telle indemnisation au régime spécial dont les fonctionnaires relèvent désormais (en particulier la CNRACL pour la couverture de l'invalidité). Or, la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, dont sont victimes les fonctionnaires territoriaux, telle qu'elle est définie par la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale à l'article 57-2 et par le décret n° 65-779 du 9 septembre 1965 relatif à la CNRACL, de même que celle d'une allocation temporaire d'invalidité, prévue par les articles R. 417-5 et suivants du code des communes, subordonnent l'indemnisation de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle à la reconnaissance de l'imputabilité de cet accident ou de cette maladie au service dans la collectivité. De ce fait, il peut être effectivement impossible d'établir un lien entre une affection, liée à une exposition à un risque et intervenue dans une activité antérieure, et une activité publique actuelle, qui seule peut être prise en compte au regard des règles statutaires susmentionnées. C'est pourquoi une instruction vient d'être adressée par le ministère de l'emploi et de la solidarité à la caisse nationale d'assurance maladie, rappelant que les dispositions de l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale ne peuvent concerner que les assurés dépendant d'un régime relevant des dispositions du Livre IV de la sécurité sociale et les organismes habilités à leur servir des prestations correspondantes. Or, en application des articles L. 412-1 et L. 413-12 dudit code, les fonctionnaires territoriaux concernés ne relèvent plus du Livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit, dans l'hypothèse précédemment évoquée, que l'indemnisation incombe à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle était rattaché le fonctionnaire, préalablement à son recrutement comme fonctionnaire.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O