FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31506  de  M.   Sarlot Joël ( Démocratie libérale et indépendants - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3571
Réponse publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5626
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  harmonisation européenne
Texte de la QUESTION : M. Joël Sarlot attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la législation en matière de transports routiers. L'absence de règles communautaires claires et respectées a des conséquences inquiétantes pour les entreprises françaises. Ainsi, par exemple, les Espagnols n'ont pas de limitateur de vitesse sur les véhicules, ce qui en moyenne fait gagner 1 heure de trajet par jour soit près d'une semaine de 35 heures par mois ! De plus, des entreprises allemandes viennent concurrencer les françaises en employant du personnel bulgare, roumain, hongrois, payé aux conditions de ces pays. On pourrait ainsi multiplier les exemples de distorsion de concurrence au sein de la Communauté européenne. On se souvient que les pavillons de complaisance ont finalement eu raison des armements européens, il ne faudrait pas que la logique des échanges fasse éclater tout le dispositif de régulation à l'intérieur de l'Europe. Les transporteurs français, en tout cas, ne pourront longtemps tolérer, à juste titre, une situation qui fausse le marché, bafoue l'Etat de droit et anéantira tous les progrès sociaux acquis ces dernières années. Aussi, il lui demande lui faire part des décisions qu'il compte prendre dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Les transports routiers de marchandises au sein de l'Union européenne sont régis par un ensemble de textes qui s'appliquent à tous les Etats membres. C'est ainsi que la directive 92/6 CEE du Conseil du 10 février 1992 impose, pour tous les véhicules de la Communauté de plus de douze tonnes, la présence d'un limiteur de vitesse à 90 km/heure. Cette directive n'autorisant aucune dérogation, les services de contrôle veillent particulièrement à détecter les fraudes éventuelles. Dans le domaine du droit du travail dans le secteur du transport routier de marchandises, les conducteurs étrangers employés par des entreprises françaises relèvent des règles applicables au détachement, établies par l'article 36 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 (codifié L. 341-5 du code du travail). Ces règles prévoient que le salarié étranger, détaché dans un établissement situé sur le territoire français, bénéficie des mêmes conditions d'emploi que le salarié français, et ce dès le premier jour. Elles s'appliquent sans distinction de la nature des transports ou des trajets effectués, transport intérieur ou transport international. Ces dispositions ne s'appliquent pas au conducteur étranger réalisant une opération de cabotage sur le territoire national pour le compte d'une entreprise établie dans l'un des Etats membres de la Communauté. Le transport de cabotage est en effet défini comme un transport intérieur effectué dans un Etat de l'Union par un transporteur d'un autre Etat membre, sans disposer, dans l'Etat où est réalisé le transport, de siège ou d'établissement. En l'absence d'établissement, l'application du droit du travail du pays d'accueil n'est pas possible. Dans cette situation, les seule règles nationales qui s'appliquent sont celles qui sont relatives aux prix et conditions de transport, aux poids et dimensions des véhicules, aux prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de marchandises (matières dangereuses, denrées périssables par exemple), à la taxe sur la valeur ajoutée, et en matière sociale aux temps de conduite et de repos. Par ailleurs, le Gouvernement défend, avec la profession, le principe d'une harmonisation européenne des règles sociales dans les transports routiers. Cette harmonisation constitue un élément indissociable de la réalisation du marché unique et elle est indispensable pour garantir l'équité de la concurrence, renforcer la sécurité routière, améliorer les conditions de travail et de vie des conducteurs, favoriser la qualité de service et développer l'emploi. Cette harmonisation englobe nécessairement trois aspects : une législation communautaire sur la durée du travail, une législation communautaire sur l'institution d'une formation professionnelle initiale et continue des conducteurs routiers, et une harmonisation des contrôles et des sanctions. La France a présenté ses propositions, formalisées dans un memorandum, lors du Conseil des ministres européens des transports en décembre 1997. Dans l'immédiat, un décret relatif aux transports routiers de marchandises pris en application de la loi n° 98-69, et dont la publication est prévue dans les prochaines semaines, prévoit la présence à bord du véhicule d'un document établi par l'entreprise, attestant la relation d'emploi existant entre l'entreprise et le conducteur du véhicule. Enfin, une circulaire relative aux conditions d'emploi des conducteurs routiers sur le territoire français sera diffusée prochainement à l'ensemble des corps de contrôle.
DL 11 REP_PUB Pays-de-Loire O