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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Antoine Leonetti appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur une récente position du commissaire du Gouvernement du tribunal administratif de Nice qui, saisi de plusieurs recours à l'encontre d'appels d'offres qui ont lieu dans plusieurs communes du littoral des Alpes-Maritimes, en vue de l'attribution de sous-traités d'exploitation de plages naturelles ou artificielles, estime que la circulaire interministérielle du 25 février 1991 relative aux concessions d'exploitation de plages ne revêt aucun caractère légal. Or, c'est à la demande et sur les recommandations des services de l'Etat (préfecture, DDE) et en application de cette circulaire que les règlements d'appels d'offres relatifs à l'attribution des lots de plages ont été établis. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, malgré les incertitudes juridiques qui semblent peser sur cette circulaire, celle-ci peut continuer de s'appliquer pour les appels d'offres en cours et à venir.
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Texte de la REPONSE :
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Les concessions de plage naturelle aux communes et l'attribution par celles-ci de sous-traités à des exploitants sont actuellement régies par des circulaires interministérielles des 1er juin et 22 juillet 1972, qui ont diffusé des cahiers des charges types pour ce genre d'opération. Les principes présidant au régime d'exploitation des plages ont depuis été réaffirmés par l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986 dite loi « littoral », qui a solennellement rappelé que « l'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages » et a organisé la transparence et la publicité des attributions des concessions et lots sous-traités. L'application de ces principes a été précisée dans une circulaire en date du 25 janvier 1991 des ministères chargés du budget et de la mer, qui a rappelé les conditions dans lesquelles les concessions devaient être soumises à enquête publique, le caractère léger et démontable des ouvrages à implanter et la nécessité d'un mise en concurrence lors de l'attribution des sous-traités. Ces diverses instructions, dont le fondement est la responsabilité des ministres concernés à définir les conditions de gestion du domaine public maritime, ont été appliquées tout à fait légalement à ce jour. L'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et la transparence de la vie économique et des procédures publiques, a systématisé le principe d'une publicité préalable aux délégations de service public. Bien que la loi n'ait pas défini la notion de délégation de service public, il est apparu que les concessions de plages, en raison des clauses de service public contenues dans les cahiers des charges, entraient dans cette catégorie et ne constituaient pas de simples concessions domaniales. Les instructions antérieures sont donc à appliquer à la lumière de la loi du 29 janvier 1993. C'est dans ce contexte que plusieurs contentieux se sont déroulés à l'occasion du renouvellement des concessions ou sous-traités cette année sur la Côte d'Azur. Les jugements intervenus ont généralement validé les attributions effectuées mais certains ont nécessité de reprendre la procédure. En effet, le tribunal a estimé que lorsque les communes avaient choisi de recourir à une procédure d'appel d'offre restreint, ce à quoi elles n'étaient d'ailleurs pas tenues, elles devraient alors se conformer strictement au code des marchés publics. Dans ces conditions, ces communes ne pouvaient utiliser certaines possibilités prévues par la circulaire de 1991 dans les cas d'adjudication, incompatibles avec les règles du code des marchés publics applicables aux appels d'offre, notamment la possibilité donnée au gestionnaire sortant de surenchérir sur la dernière offre. En tout état de cause, même si le juge n'a pas remis en cause le contenu global des instructions applicables, il est clair aujourd'hui que le régime des concessions de plage mérite d'être modernisé, au regard notamment de l'évolution du droit de la concurrence. C'est pourquoi, à l'occasion du bilan de l'application de la loi « littoral » présenté en début d'année, a été arrêté le principe d'une révision des cahiers des charges existants, afin de renforcer la sécurité juridique des situations, tout en confortant le double objectif de la transparence des attributions et modes de gestion, et d'un accueil ouvert au plus grand nombre d'un service de qualité.
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