FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3160  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2915
Réponse publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4626
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  contrôle sanitaire
Analyse :  dispense. pisciculture
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions de commercialisation des produits de pisciculture. L'article 5 de la loi du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture rétablit dans le code rural un article 260 disposant dans son premier alinéa que « les établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ne peuvent mettre leurs produits sur le marché que s'ils satisfont à des conditions sanitaires et ont reçu l'agrément sanitaire de l'autorité administrative ». Or, le même article, dans son alinéa 3, précise que les établissements « dont une partie limitée de la production n'est pas destinée à être cédée directement aux particuliers, ou dont la production est destinée à des établissements de restauration, peuvent être dispensés de l'agrément par décision du préfet dans des conditions prévues par arrêté du ou des mêmes ministres ». Ainsi, un arrêté du 8 septembre 1994 du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe les conditions de dispense de cet agrément sanitaire pour les produits à base de viande. Dès lors, considérant que l'article 260 du code rural, selon la loi précitée, prévoit d'une manière non discriminatoire une dispense pour l'ensemble des denrées animales, il semble anormal que ladite dispense ne soit pas opérationnelle pour les produits de l'aquaculture, comme c'est le cas avec ceux de la viande bovine et les produits laitiers. Aussi, il lui demande de prendre les dispositions nécessaires en la matière, notamment en fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché des produits de l'aquaculture pourraient être dispensés de l'agrément sanitaire prévu par l'article 260 du code rural.
Texte de la REPONSE : L'article 260 du code rural prévoit, dans son alinéa 3, que les établissements « dont une partie limitée de la production n'est pas destinée à être cédée directement aux particuliers, ou dont la production est destinée à des établissements de restauration, peuvent être dispensés de l'agrément par décision du préfet dans des conditions prévues par arrêté » du ministre de l'agriculture et de la pêche. Toutefois, la prise d'un tel arrêté pour les produits de la pêche ou d'aquaculture vendus à des tiers par des entreprises de poissonnerie ou de pisciculture se heurte à un obstacle juridique vis-à-vis des dispositions de la directive 91/493/CEE du conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche. En effet, selon la définition de la mise sur le marché figurant dans ce texte communautaire, seules peuvent être exonérées de l'obligation d'agrément la vente au détail et la cession directe sur le marché local de petites quantités par un pêcheur au détaillant ou au consommateur, qui sont soumises aux réglementations nationales pour le contrôle du commerce de détail. Il ne peut donc pas être envisagé que les autorités françaises prennent un arrêté fixant les conditions de dispense qui ne figurent pas parmi les dispositions prévues par la réglementation communautaire, et qui seraient en infraction avec celle-ci.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O