FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31675  de  M.   Rebillard Jacques ( Radical, Citoyen et Vert - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3751
Réponse publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4869
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  indemnités
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Rebillard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les régimes indemnitaires et avantages des personnels de la fonction publique territoriale. L'arrêt du Conseil d'Etat n° 187 250 du 30 novembre 1998 a annulé la circulaire du 18 février 1997 émanant du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation qui prévoyait le maintien des avantages de rémunération acquis collectivement pour les agents des collectivités territoriales recrutés au-delà de l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. La loi du 2 juillet 1998 semble avoir finalement légalisé la circulaire ministérielle du 18 février 1997 attaquée par le Conseil d'Etat. Toutefois, le texte nouvellement rédigé ne règle en rien le problème des sommes versées au personnel recruté entre le 26 janvier 1984 et le 2 juillet 1998. Le Trésor public pourrait ainsi exiger le remboursement intégral de ces sommes indûment perçues par les agents recrutés au cours de cette période. Il lui prie de bien vouloir lui faire connaître les solutions qu'il envisage de prendre afin d'éviter que ces agents ne se trouvent confrontés à ce problème délicat de remboursement, conséquence d'imprécisions dans l'élaboration de textes législatifs et normatifs.
Texte de la REPONSE : Dans l'arrêt Commune de Puteaux du 30 novembre 1998, le Conseil d'Etat a estimé qu'à la date de diffusion de la circulaire du 18 février 1997 et au vu des termes de la loi alors en vigueur, issus d'une modification introduite par la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, seuls les agents en fonctions en 1984 pouvaient percevoir les compléments de rémunération de l'article 111, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. L'article 60 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a procédé à une nouvelle rédaction de l'article 111, alinéa 3. Celui-ci précise, sur la base de cette rédaction, que « par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. » Cette nouvelle rédaction, qui se substitue purement et simplement à la précédente, s'intègre dans la loi du 26 janvier 1984 et a vocation à couvrir ainsi toutes les situations nées avant et après 1984, ce qui correspond très exactement à l'intention du législateur, ainsi qu'en témoignent les débats parlementaires ayant accompagné le vote de l'article 60 de la loi du 2 juillet 1998 précitée. L'expression « l'entrée en vigueur de la présente loi » renvoie en effet à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 qui constitue le support par référence auquel s'apprécient les dispositions clarifiées en 1998. L'ensemble des agents des collectivités concernées peut donc bénéficer des avantages collectivement acquis, quelle que soit la date de leur recrutement, mais à condition que les collectivités aient expressément institué ou pris en compte ces avantages avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 directement, ou selon les termes initiaux de l'article 111, par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale bénéficiant de subventions à cet effet.
RCV 11 REP_PUB Bourgogne O