FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 317  de  M.   Étienne Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/06/1997  page :  2208
Réponse publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3338
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  tutelle et curatelle
Analyse :  conseil de famille. membres. désignation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Etienne attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application des articles 407 et suivants du code civil relatifs à la composition du conseil de famille. En effet, ces dispositions n'imposent pas formellement au juge des tutelles de consulter les plus proches parents dans les deux lignes, ni de recueillir le consentement des personnes qu'il choisit pour faire partie de ce conseil. Il en résulte qu'un conseil de famille peut être constitué en majorité de parents ou alliés d'une seule ligne sans que les parents de l'autre ligne aient pu faire valoir leurs qualités et l'opportunité de leur désignation dans l'intérêt du mineur. Il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun de compléter les textes actuels pour imposer au juge des tutelles de consulter des représentants des deux familles et, si possible, de composer les conseil de famille à parité.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si la composition du conseil de famille est laissée à l'appréciation du juge des tutelles, celui-ci doit effectuer son choix en fonction de l'intérêt du mineur et de toutes les circonstances d'espèce, ce qui peut le conduire à écarter des parents proches, voire les représentants de l'une des deux lignes, si ceux-ci n'ont pas manifesté à l'égard de ce dernier une attention suffisante, ou à recruter des amis, des voisins ou toute autre personne susceptibles de porter intérêt à l'enfant dès lors que cette personne présente « les aptitudes nécessaires » au sens du code civil. Ainsi le juge dispose d'une grande liberté même si l'article 408 du code civil dispose qu'il doit éviter autant que possible de laisser une des deux lignes sans représentation. En tout état de cause, le juge n'a pas à soumettre son choix aux plus proches parents dans les deux lignes et il n'a pas à demander leur consentement aux membres qu'il désigne. Si ceux-ci trouvent cette charge trop lourde, ils ne peuvent s'en libérer qu'en faisant valoir des excuses d'une particulière gravité (âge, maladie, éloignement, occupations familiales ou professionnelles exceptionnellement absorbantes ou un tutelle antérieure). Le juge dispose alors d'un pouvoir souverain d'appréciation. L'ensemble de ces dispositions, qui ne semblent pas soulever de difficultés, apparaît de nature à garantir les droits du mineur et à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire. Il n'apparaît donc pas opportun de les modifier.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O