FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31827  de  M.   Estrosi Christian ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3747
Réponse publiée au JO le :  25/10/1999  page :  6188
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  parents divorcés exerçant le droit de visite des enfants
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations en termes de couverture sociale des enfants de parents divorcés. En effet, lorsque ceux-ci accueillent leurs enfants et doivent procéder à des consultations médicales en avançant les sommes nécessaires, le remboursement s'effectuera automatiquement chez celui des deux parents qui a la garde des enfants. Cette situation soulève quelquefois des problèmes financiers importants dans le cadre de situations souvent conflictuelles. Il lui demande quelles dispositions elle entend prendre à cet égard.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article R. 161-8 du code de la sécurité sociale, les parents désignent, à tout moment, d'un commun accord, celui d'entre eux auquel les ayants droit sont rattachés pour le bénéfice des prestations. Actuellement, en cas de divorce avec garde conjointe, l'autorité parentale subsiste au profit des deux parents et la désignation du parent auquel les membres de la famille sont rattachés est effectuée soit de façon explicite dans le jugement de divorce, soit par accord des ex-époux, signifié à la caisse de sécurité sociale. En cas de désaccord entre les parents, des difficultés peuvent survenir sur le remboursement des prestations servies aux enfants. C'est notamment le cas lorsque le parent non gardien engage des dépenses pour l'enfant qui lui est confié durant une fin de semaine ou pendant les vacances scolaires dans le cadre du droit de visite. Le versement des prestations sur le compte de l'un ou de l'autre parent à moment soulèveraient des difficultés juridiques car l'article L. 313-3-2/ du code de la sécurité sociale prévoit qu'on ne peut être ayant droit que d'un seul assuré. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui avait été saisie par le ministère chargé de la sécurité sociale a adressé une lettre d'instruction sur cette question aux caisses primaires en leur recommandant d'effectuer ponctuellement, dans ces situations particulières, les remboursements sur le compte du parent qui en fait la demande, sans que soit opposé le systématisme du principe selon lequel la prise en charge des enfants en qualité d'ayant droit s'effectue sur le compte du parent auquel la garde est attribuée.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O