Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article R. 161-8 du code de la sécurité sociale, les parents désignent, à tout moment, d'un commun accord, celui d'entre eux auquel les ayants droit sont rattachés pour le bénéfice des prestations. Actuellement, en cas de divorce avec garde conjointe, l'autorité parentale subsiste au profit des deux parents et la désignation du parent auquel les membres de la famille sont rattachés est effectuée soit de façon explicite dans le jugement de divorce, soit par accord des ex-époux, signifié à la caisse de sécurité sociale. En cas de désaccord entre les parents, des difficultés peuvent survenir sur le remboursement des prestations servies aux enfants. C'est notamment le cas lorsque le parent non gardien engage des dépenses pour l'enfant qui lui est confié durant une fin de semaine ou pendant les vacances scolaires dans le cadre du droit de visite. Le versement des prestations sur le compte de l'un ou de l'autre parent à moment soulèveraient des difficultés juridiques car l'article L. 313-3-2/ du code de la sécurité sociale prévoit qu'on ne peut être ayant droit que d'un seul assuré. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui avait été saisie par le ministère chargé de la sécurité sociale a adressé une lettre d'instruction sur cette question aux caisses primaires en leur recommandant d'effectuer ponctuellement, dans ces situations particulières, les remboursements sur le compte du parent qui en fait la demande, sans que soit opposé le systématisme du principe selon lequel la prise en charge des enfants en qualité d'ayant droit s'effectue sur le compte du parent auquel la garde est attribuée.
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