|
Rubrique :
|
fonction publique territoriale
|
|
Tête d'analyse :
|
filière technique
|
|
Analyse :
|
indemnité d'astreinte. bénéficiaires
|
|
Texte de la QUESTION :
|
M. René Mangin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la différence de traitement entre les catégories de personnel des collectivités locales, collaborant à des tâches similaires, génératrices des mêmes contraintes. En effet, les agents d'entretien, les agents de maîtrise et les conducteurs de travaux peuvent bénéficier d'indemnités d'astreinte, alors que les agents techniques ne le peuvent pas. La coexistence de deux grades au sein d'un même service pose en conséquence des problèmes d'organisation desdits services, en particulier en hiver, lors des chutes de neige et de la formation de verglas. Il lui demande, par conséquent, d'intervenir pour corriger cette anomalie.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose comme principe que les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. L'application du principe de parité conduit à ne retenir que les fonctionnaires territoriaux pour lesquels les corps de référence de l'Etat, fixés par le décret du 6 septembre 1991, bénéficient de l'indemnité d'astreinte. C'est ainsi que seuls peuvent recevoir cette indemnité d'astreinte créée par le décret n° 69-773 du 30 juillet 1969 modifié les agents de la filière technique appartenant aux cadres d'emplois des contrôleurs de travaux, des agents de maîtrise et des agents d'entretien. Les autorités territoriales ne sont toutefois pas privées de moyens pour rémunérer ce type de sujétions. Elles disposent, en effet, lors de la détermination des dotations individuelles servies au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et du supplément indemnitaire résultant de l'enveloppe complémentaire de l'article 5 du décret du 6 septembre 1991 précité, d'une marge de manoeuvre leur permettant de prendre en compte la soumission des agents à des sujétions particulières, notamment les astreintes.
|