FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31847  de  M.   Kert Christian ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3735
Réponse publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5499
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe à l'essieu
Analyse :  réforme. application
Texte de la QUESTION : M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de la loi de finances n° 98-546 du 2 juillet 1998 parue au Journal officiel du 3 juillet 1998 et qui modifie dans son article 87 le calcul de la taxe à l'essieu afin de la mettre en harmonie avec les textes européens. Or il s'avère que cette modification a eu pour conséquence de doubler, voire même de tripler selon les cas, le montant de cette taxe. C'est pourquoi, il lui demande face à cet accroissement de charge non annoncé, de revoir à la baisse cette taxe sur les essieux et d'une façon générale que la pression fiscale et sociale qui pèse sur les entreprises soit elle aussi allégée.
Texte de la REPONSE : La fiscalité applicable aux véhicules de transports de marchandises de fort tonnage dans les Etats membres de la communauté européenne a été harmonisée par la directive communautaire 93/99/CEE du 25 octobre 1993, qui fixait la date limite de transposition au 1er janvier 1995. Faute d'avoir transposé ce texte avant cette date, la France a été condamnée le 5 mars 1998 par la cour de justice des communautés européennes. Les transporteurs français bénéficiaient en effet d'un avantage fiscal constitutif d'une distorsion de concurrence, les tarifs de la taxe n'ayant pas été modifiés depuis 1974. Aussi, la loi du 2 juillet 1998 a-t-elle modifié la règlementation applicable en la matière pour les véhicules affectés au transport de marchandises par route. Désormais, la quasi-totalité des véhicules d'un poids autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes immatriculés en France et circulant sur la voie publique, à l'exclusion de ceux qui sont conçus pour le transport de personnes, sont assujettis à la taxe à l'essieu. Cela étant, plusieurs dispositions ont été prises pour atténuer l'effet de cette mesure, dont le Gouvernement a limité l'impact puisque le nouveau tarif a été fixé au minimum prévu par la directive européenne. Tout d'abord, l'élargissement du champ d'application de la taxe à l'essieu ne sera effectif qu'à compter du 1er décembre 1999 pour les véhicules qui entraient dans une catégorie soumise jusqu'à présent à la vignette. Par ailleurs, la loi du 2 juillet 1998 a supprimé le timbre des contrats de transport et les décrets d'application ont maintenu la plupart des exonérations précédemment en vigueur qui concernent notamment les engins agricoles, de levage et de travaux publics non immatriculables, ainsi que les véhicules utilisés exclusivement dans les entreprises et sur les chantiers. De plus, la possibilité d'acquitter la taxe du tarif journalier a été maintenue ; elle est particulièrement indiquée pour les véhicules qui ne circulent que ponctuellement ou qui sont utilisés pour répondre à des pointes d'activités. Enfin, la loi de finances pour 1999 a prévu, à compter de janvier 2000, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers destinés au transport de marchandises. Cette mesure, fortement demandée depuis plusieurs années par les professionnels, permettra d'alléger les charges financières des entreprises concernées. A titre d'exemple, pour un véhicule utilisant 40 000 litres de gazole, le remboursement pourra atteindre la première année la somme de 1 416 francs.
UDF 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O