FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31873  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  28/06/1999  page :  3909
Réponse publiée au JO le :  08/05/2000  page :  2881
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  anesthésistes
Analyse :  formation médicale continue. évaluation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les réflexions du syndicat national des médecins anesthésistes réanimateurs des hôpitaux non universitaires (SNMAR HNU) concernant l'application des ordonnances Juppé d'avril 1996, rendant obligatoire une formation médicale continue. Le SNMAR HNU fait remarquer que depuis 1995, le collège français d'anesthésie-réanimation (CFAR) a mis en place une formation de qualité destinée aux anesthésistes-réanimateurs, tout en respectant les principes d'indépendance, de transparence et de pluralisme. Le SNMAR HNU souhaite donc que le CFAR soit l'organisme chargé de la validation, des accréditations et de l'évaluation de la qualité des actions de formation continue proposées aux anesthésistes-réanimateurs. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 367-2 à L. 367-11 du code de la santé publique posent le principe de l'obligation de suivre une formation médicale continue, tant pour les praticiens exerçant en milieu libéral que pour ceux exerçant en milieu hospitalier. Cette disposition s'inscrit dans un souci d'amélioration de la qualité des soins. Dans cette nouvelle perspective, il convient de distinguer, d'une part, la formation professionnelle conventionnelle et, d'autre part, la formation générale obligatoire. La formation professionnelle conventionnelle a été prévue par le code de la sécurité sociale et introduite par l'article 56 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (art. L. 162-5-14 et L. 162-5-12 dudit code). La loi dispose que les objectifs et les modalités de cette dernière ainsi que le montant de la contribution annuelle des caisses sont fixés par les conventions conclues entre les médecins et les organismes d'assurance maladie. La gestion des sommes qui lui sont affectées est assurée par un organisme conventionnel paritaire qui gère notamment les appels d'offres sur les actions de formation, le règlement administratif et financier des actions agréées, l'évaluation des actions de formation réalisées et l'indemnisation des médecins participant à la formation. En ce qui concerne la formation générale obligatoire, il reste à définir les modalités de fonctionnement du futur dispositif de formation médicale continue, tant au plan adminstratif que financier. Pour ce faire, le Gouvernement a initié une nouvelle concentration avec les différentes composantes de la profession (ordre, syndicats université, associations de formation). Les textes nécessaires à la révision de l'ordonnance de 1996 devraient faire partie du projet de loi sur la modernisation du système de santé présenté prochainement.
DL 11 REP_PUB Lorraine O