FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31880  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/06/1999  page :  3924
Réponse publiée au JO le :  30/08/1999  page :  5180
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  association de gestion pour les personnels de l'action sanitaire et sociale
Analyse :  personnel. statut
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation particulièrement difficile de l'Association de gestion des personnels privés des affaires sanitaires et sociales (AGEPPASS), en Meurthe-et-Moselle. Cette structure regroupe actuellement 324 salariés de statut privé, dont 283 exercent leurs fonctions au sein des services départementaux pour des missions de services publics. Le président du conseil général et l'ensemble des parlementaires de Meurthe-et-Moselle lui ont adressé un courrier conjoint le 8 mars 1999, suivi d'un second courrier du président du conseil général le 26 mai dernier. En effet, dans sa réponse du 7 mai, il évoque comme solution pour le personnel de l'AGEPPASS les dispositions de l'article 44 du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Malheureusement, une telle solution aurait pour effet, ainsi qu'il le dit lui-même, de convertir leurs contrats de travail à durée indéterminée sous convention collective en contrats de travail à durée déterminée d'une durée de 3 ans maximum. N'étant pas reponsables de l'impasse juridique actuelle, les salariés ne peuvent accepter une telle rupture de leur statut, d'autant qu'en son temps, leur association a été créée avec l'aval de l'ensemble des pouvoirs publics. Cette situation avait même eu comme résultat de contraindre certaines personnes à démissionner de la fonction publique pour continuer à exercer leur métier ! On notera que les salariés assurent le suivi social de près de 20 000 personnes sur un total de plus de 89 300 et que 23 % des travailleurs sociaux du département de Meurthe-et-Moselle sont salariés de l'AGEPPASS. Leur moyenne d'âge est de 47,7 ans. Il demande donc quelle mesures législatives exceptionnelles - car il s'agit bien d'une situation exceptionnelle - il compte prendre afin de maintenir les garanties de ces salariés dans le cadre d'un CDI à l'instar, par exemple, de ce qu'offre l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière, en cas de transfert d'un établissement privé à caractère sanitaire et social à un établissement public.
Texte de la REPONSE : Les associations, investies ou non d'une mission de service public, constituent des personnes morales de droit privé, dont les salariés sont régis par les dispositions du code du travail et ne peuvent présenter la qualité d'agent de droit public. Le recrutement de ces personnels par une collectivité locale, en cas de reprise en gestion directe de l'activité d'une association ou d'une société d'économie mixte locale, ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions législatives en vigueur. Conformément à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les emplois permanents de l'administration sont occupés par des fonctionnaires, sauf dérogation prévue par la loi. Dès lors, il appartient à l'autorité territoriale d'examiner la nature des différents emplois de l'Association de gestion du personnel privé des affaires sanitaires et sociales (AGEPPASS) pour apprécier si leurs fonctions permettent de les assimiler à celles des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et d'envisager soit le maintien des personnels en qualité d'agents non titulaires, soit leur recrutement comme fonctionnaires territoriaux. Cette dernière hypothèse ne peut être envisagée indépendamment des règles de recrutement propres à la fonction publique territoriale tant en ce qui concerne les dispositions législatives d'ordre général que celles dues au statut particulier de chaque cadre d'emplois. C'est ainsi que l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit des concours externes et internes, ces derniers pouvant être ouverts aux agents non titulaires dans les conditions prévues par les statuts particuliers. Des fonctionnaires de catégorie C peuvent également être recrutés sans concours, lorsque le statut particulier le précise, conformément à l'article 38 de la même loi. S'agissant de la filière médico-sociale stricto sensu, il convient de rappeler que les cadres d'emplois de catégories C (auxiliaires de soins et auxiliaires de puériculture), B (puéricultrices, infirmiers et rééducateurs) et A (médecins, psychologues et sages-femmes) font l'objet de recrutements par concours sur titres que les départements peuvent organiser eux-mêmes. Toutefois, il est apparu souhaitable d'envisager un mécanisme plus général afin de ne pas porter préjudice aux intérêts des agents concernés, sans méconnaître pour autant les principes du statut de la fonction publique lorsque l'objet et les moyens d'une association se trouvent être transférés dans leur intégralité à une collectivité. C'est l'objet de l'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Ces dispositions ouvrent la possibilité aux collectivités de recruter les personnels employés par une association dont l'activité se trouve de nouveau exercée par celles-ci. Ces agents continuent à bénéficier des dispositions de leur contrat en tant que celles-ci ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. La possibilité ainsi ouverte par la loi constitue en elle-même une dérogation aux règles prévues par la loi du 26 janvier 1984 quant aux hypothèses limitativement prévues de recours à des agents contractuels. Le fait qu'il y ait reprise des personnels d'une association sera le fondement légal du recours au contrat, quels que soient les emplois. En revanche, dès lors que de tels contrats seront conclus, ils ne pourront que se situer dans le cadre habituel des contrats de droit public applicables aux agents non titulaires des collectivités territoriales, ce qui exclut toute forme de contrat à durée indéterminée. L'article 63 de la loi précitée permettra cependant que les personnels en cause puissent bénéficier de la durée de contrat de droit commun la plus favorable, soit trois ans renouvelables sans limitation. Ces principes s'appliquent également à la rémunération, laquelle doit être définie, comme pour l'ensemble des autres agents non titulaires, sous le contrôle du juge administratif portant sur l'erreur manifeste d'appréciation. Ce contrôle se fonde notamment sur le principe selon lequel les collectivités locales ne peuvent attribuer à leurs agents contractuels qu'une rémunération comparable à celle des fonctionnaires exerçant des fonctions équivalentes. Le dispositif ainsi mis en place tend à concilier le respect des principes fondamentaux d'égal accès aux emplois publics des collectivités territoriales et le souci de prendre en compte la situation personnelle des agents concernés en fonction dans des associations.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O