FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31893  de  M.   Evin Claude ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  28/06/1999  page :  3909
Réponse publiée au JO le :  28/05/2001  page :  3101
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  étrangers
Texte de la QUESTION : M. Claude Evin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le respect du principe d'égalité de traitement entre Franççais et étrangers au regard du droit aux prestations non contributives. L'action du Gouvernement a permis de mettre en pratique cette égalité, à travers l'article 42 de la loi du 11 mai 1998. Néanmoins, un certain nombre de cas montrent qu'une certaine politique restrictive des caisses d'allocation familiales tend à se poursuivre dans ce domaine. Afin de remédier à l'attitude antérieure de l'administration, une circulaire est intervenue au mois de novembre 1998 et a posé le principe de la rétroactivité pour ces prestations à compter du 1er février 1991. Pour constituer les dossiers, les caisses d'allocations familiales réclament parfois aux étrangers d'apporter les preuves formelles du dépôt de leurs demandes. Or un grand nombre de ces demandes se faisaient au guichet où les réponses données dissuadaient la majorité des allocataires de formuler une demande par écrit. Il souhaiterait donc savoir si, dans un souci de simplification et d'équité, il ne serait pas possible de donner plus simplement satisfaction aux personnes qui réunissaient dans cette période les conditions légales d'octroi de telles prestations. Sachant que ces exigences s'adressent à un public parfois démuni à saisir les voies de recours contentieux disponibles, il lui demande donc quelles mesures seront prises afin de permettre une régularisation efficace et rapide de ces situations.
Texte de la REPONSE : Le principe de l'égalité de traitement entre ressortissants français et étrangers résidant en France pour l'attribution et le service des allocations aux personnes âgées et de l'allocation aux adultes handicapés posé par les articles L. 816-1 et L. 821-9 insérés dans le code de la sécurité sociale par l'article 42 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile (JO du 12 mai 1998) est entré en vigueur le 13 mai 1998 - premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de ladite loi. Ainsi, depuis le 13 mai 1998, toute personne de nationalité étrangère, quelle que soit sa situation au regard des traités et accords européens ou internationaux signés par la France, bénéficie dans les mêmes conditions d'octroi et de service que les Français desdites prestations. Par ailleurs, depuis 1991 la Cour de justice des Communautés européennes a posé le principe de l'égalité de traitement pour l'attribution des prestations spéciales à caractère non contributif (l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse ou du fonds spécial d'invalidité, l'allocation spéciale de vieillesse et l'allocation aux adultes handicapés) aux étrangers résidant en France qui sont ressortissants d'un Etat lié à l'Union européenne par un accord de coopération, à savoir : l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. La Cour s'est fondée sur le principe de non-discrimination au regard de la nationalité et d'égalité de traitement avec les ressortissants nationaux. Elle a rendu quatre arrêts respectivement le 31 janvier 1991 (affaire Kziber), le 20 avril 1994 (affaire Yousfi), le 5 avril 1995 (affaire Krid) et le 3 octobre 1996 (affaire Hallouzi-Choho). La mise en conformité du droit français avec le droit communautaire nécessitait d'admettre un principe de rétroactivité des droits des ressortissants des pays du Maghreb rentrant dans le cadre des critères définis par la Cour de justice, qui sont plus restrictifs que ceux qui découlent de la levée de la condition de nationalité posée par les articles L. 816-1 et L. 821-9. La circulaire ministérielle du 17 novembre 1998 pose notamment ce principe de rétroactivité et précise les modalités de mise en oeuvre de celui-ci. Ainsi, la rétroactivité peut être examinée au profit des ressortissants de ces trois pays qui sont en mesure de prouver qu'ils ont déposé une demande formelle de prestation alors qu'ils résidaient de manière régulière et vivaient de façon permanente sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer. En outre, il convient que les personnes concernées renouvellent leur demande de prestation et signalent à cette occasion à la caisse compétente la date de leur première demande en produisant tout moyen de preuve (récépissé de la première demande, notification de rejet, notification de la COTOREP attestant la reconnaissance médicale du droit à l'allocation aux adultes handicapés). Il n'est pas envisagé d'apporter des assouplissements au dispositif ainsi mis en place.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O