FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31898  de  M.   Borel André ( Socialiste - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  28/06/1999  page :  3897
Réponse publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5489
Rubrique :  commerce extérieur
Tête d'analyse :  commerce extracommunautaire
Analyse :  inspections des douanes. frais. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. André Borel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la situation des entreprises exportant vers des destinations hors CEE et dont les frais engendrés par l'inspection des douanes restent à leur charge, qu'il y ait un constat de fraude ou non. Il précise, par exemple, que le surcoût pour une entreprise exportant des fruits confits et des fruits en saumure vers le Liban a atteint jusqu'à 33 % de la valeur du transport. Ou encore, le coût du pesage de fûts par une société de transit, en présence de la douane, pour une exportation de 1 440 kilogrammes de cerises vers la Tunisie a été de 1 340 francs. Il lui demande donc s'il serait envisageable, dans le cas où aucune fraude n'est constatée, que ces frais soient remboursés aux entreprises concernées.
Texte de la REPONSE : Les marchandises importées ou destinées à l'exportation doivent être placées sous l'une des situations juridiques prévues par le droit douanier afin de garantir l'application des réglementations relatives aux échanges extérieurs. Elles doivent donc faire l'objet d'une déclaration comportant toute les indications nécessaires à l'application des dispositions prévues dans le code des douanes communautaire. La douane est chargée d'appliquer l'ensemble des règles qui portent sur la nature, l'origine, la valeur, les spécifications prévues pour les droits relevant de la politique agricole commune ou bénéficiant d'avantages à l'exportation notamment. Les autorités douanières doivent donc examiner certaines opérations (art. 68 du code des douanes communautaire), les frais qui peuvent en résulter étant alors à la charge du déclarant selon l'article 102 du code des douanes. Cette vérification n'est pas systématique. Cependant, sans remettre en cause la mission de protection à l'entrée sur ce territoire national et communautaire confiée à la douane, des dispositions ont été prises pour limiter le coût de son intervention et pour ne pas entraver les échanges internationaux.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O