Texte de la REPONSE :
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L'institution de commissions administratives paritaires locales et départementales est prévue par les articles 17 et 18 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et l'article 20 de cette même loi détermine les modalités de désignation des membres de ces commissions. L'article 94 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire est venu modifier le titre I du statut général des fonctionnaires ainsi que l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 ci-dessus mentionné, en instaurant un scrutin à deux tours et en limitant l'accès au premier tour de scrutin aux organisations syndicales représentatives à l'échelon national ainsi qu'à celles qui satisfont, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail. La représentativité doit être établie pour le collège électoral concerné et c'est sous le contrôle du juge administratif que le directeur de l'établissement pour les commissions locales, ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour les commissions départementales, doit apprécier cette représentativité. Ces modalités n'excluent pas la possibilité pour un syndicat professionnel local ou de création récente de présenter des listes de candidats dès lors qu'il apporte la preuve qu'il est représentatif pour le ou les collèges dont il sollicite les suffrages. Le décret n° 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière a été modifié en conséquence. Ces règles de représentativité s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires, et il n'est pas prévu de réserver à la fonction publique hospitalière un régime distinct de celui des deux autres fonctions publiques.
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