FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32119  de  M.   Brial Victor ( Rassemblement pour la République - Wallis-et-Futuna ) QE
Ministère interrogé :  outre-mer
Ministère attributaire :  outre-mer
Question publiée au JO le :  28/06/1999  page :  3929
Réponse publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4767
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  TOM et collectivités territoriales d'outre-mer : élections et référendums
Analyse :  élections législatives. financement. remboursement par l'Etat
Texte de la QUESTION : Par le décret n° 99-459 du 3 juin 1999, le montant du plafond des dépenses électorales pour les élections des députés a été multiplié par le coefficient 1,08 dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. M. Victor Brial s'étonne que cette disposition réglementaire n'ait pas été rendue applicable aux îles Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française. Pour des raisons évidentes d'égalité entre collectivités, il souhaiterait savoir de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer s'il est dans les intentions du Gouvernement de l'étendre dans les meilleurs délais aux archipels français du Pacifique.
Texte de la REPONSE : Les dispositions législatives relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales ont été pour l'essentiel étendues aux territoires d'outre-mer par l'article 8 de la loi n° 92-556 du 25 juin 1992. Le titre Ier de la loi n° 93-22 du 29 janvier 1993, qui modifie notamment l'article L. 52-11 du code électoral qui détermine les plafonds de dépenses électorales, a été étendu aux territoires d'outre-mer par l'article 7 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998. Le 5e alinéa de l'article L. 52-11 dispose que « ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques ». Le décret n° 99-459 du 3 juin 1999 portant majoration du plafond des dépenses électorales pour l'élection des députés, pris en application des dispositions précitées et applicable dans les départements et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, abroge et remplace le décret n° 96-250 du 27 mars 1996 en multipliant le plafond en vigueur par le coefficient 1,08. Ce décret n'a pas vocation à s'appliquer dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie où les plafonds, entrés en vigueur à la date du 20 août 1998 et n'ayant pas encore trouvé à s'appliquer, n'ont pas à être actualisés dans l'immédiat : en effet, la période triennale à prendre en compte commence à la date de l'édiction du texte fixant le plafond concerné, sauf si ce texte a fixé une autre date pour son entrée en vigueur. En l'absence de toute disposition contraire dans l'ordonnance du 20 août 1998, la première actualisation devra survenir en l'an 2001, pour les élections législatives postérieures au 20 août de cette année.
RPR 11 REP_PUB Wallis-et-Futuna O