Texte de la REPONSE :
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La protection sociale de l'appelé accomplissant une forme militaire du service national est prise en charge par le ministère de la défense dans la mesure où l'intéressé ne relève d'aucun régime de sécurité sociale. Conformément à l'article 4-1 du décret n° 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées, l'appelé a droit, pendant toute la durée du service militaire, aux soins gratuits en cas de maladie ou d'accident imputable ou non au service. Ainsi, au cours d'une permission, l'appelé malade ou blessé doit obligatoirement avoir recours aux prestations du service de santé des armées. Il ne peut bénéficier des prestations de médecins ou d'établissements hospitaliers civils que dans un cas d'urgence avérée ou de force majeure. Si cette condition n'est pas réalisée, les frais de traitement ou d'hospitalisation engagés peuvent être, en tout ou partie, laissés à la charge de l'intéressé. Par ailleurs, la couverture invalidité d'un appelé est subordonnée à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'infirmité rencontrée. Cette imputabilité au service ne peut être admise lors des permissions que lorsqu'elle a pour origine un accident survenu au cours du trajet effectué pour rejoindre son domicile. Dans ce cas, l'appelé peut bénéficier, sous conditions, de trois dispositifs spécifiques : une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; une réparation complémentaire lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée au titre de l'article L. 62 du code du service national. Cette réparation complémentaire, calculée selon les règles du droit commun, est destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi ; une allocation du fonds de prévoyance militaire ou de l'aéronautique en cas de réforme définitive.
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