FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32132  de  M.   Charasse Gérard ( Radical, Citoyen et Vert - Allier ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/06/1999  page :  3904
Réponse publiée au JO le :  06/12/1999  page :  6978
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  prestation compensatoire
Texte de la QUESTION : Une pension versée par un particulier n'est imposable entre les mains de celui qui la reçoit que lorsqu'elle est déductible du revenu de celui qui la verse. Se pose la question de savoir si les prestations compensatoires revêtant la forme de rentes limitées dans le temps et servies sur le fondement des articles 275, 275-1 du code civil, sont imposables et peuvent servir dans le même temps à l'établissement du revenu de base nécessaire pour le calcul des prestations familiales. M. Gérard Charasse demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de préciser les modalités d'imposition de ce revenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat attestant que ces sommes ne doivent pas être portées à la déclaration de ressources demandée par les caisses d'allocations familiales en particulier.
Texte de la REPONSE : Les prestations compensatoires versées entre époux en application des articles 270 et suivants du code civil peuvent prendre soit la forme d'une rente (art. 276 du code civil), soit la forme d'un capital lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation le permet (art. 274 et 275 du même code). Ce capital peut être constitué en trois annuités dans le cas où l'époux débiteur ne dispose pas de liquidités immédiates (art. 275-1 du code déjà cité). Fiscalement, l'attribution d'un capital en règlement des effets matrimoniaux du divorce ne peut, du fait même de sa nature, donner lieu ni à déduction pour l'ex-époux débiteur, ni à imposition chez le bénéficiaire dès lors qu'il ne s'agit pas d'un revenu, que ce capital soit attribué en un seul versement ou constitué en trois annuités. En conséquence, les prestations compensatoires versées sous la forme d'un capital ne doivent pas être portées par le bénéficiaire sur la déclaration d'ensemble des revenus servant à l'établissement et au calcul de l'impôt sur le revenu. En outre, le parlementaire souhaite savoir selon quelles modalités un certificat doit être délivré pour préciser à divers organismes, dont en particulier les caisses d'allocations familiales, que ces sommes ne doivent pas être déclarées dans les ressources perçues. Pour l'attribution de prestations familiales soumises à condition de ressources (allocation pour jeune enfant, complément familial, allocation de rentrée scolaire) ainsi que pour les aides personnelles au logement (allocation de logement familiale, allocation de logement sociale et aide personnalisée au logement), les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année civile précédant la période de paiement, celle-ci allant du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N + 1 (art. R. 531-10, R. 522-2, R. 543-6 du code de la sécurité sociale). Ainsi, les prestations compensatoires versées sous forme de capital, qui ne donnent pas lieu à déclaration à l'administration fiscale ni à imposition puisqu'il ne s'agit pas d'un revenu, ne doivent pas être prises en compte dans les déclarations de ressources demandées par les caisses d'allocations familiales.
RCV 11 REP_PUB Auvergne O