FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32137  de  M.   Briane Jean ( Union pour la démocratie française-Alliance - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  28/06/1999  page :  3917
Réponse publiée au JO le :  27/12/1999  page :  7448
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  médicaments
Analyse :  pharmaciens. droit de substitution
Texte de la QUESTION : M. Jean Briane attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que pourrait rencontrer un patient qui, excipant de son droit au consentement, exigerait le médicament prescrit par le médecin et refuserait une substitution par le pharmacien d'officine. En effet, lors de la discussion en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le rapporteur, M. Evin, a déclaré le 29 octobre 1998 : « Le droit au consentement du malade joue y compris en cas de substitution. » (JO n° 91 AN [CR] du 30 octobre 1998, p. 7696). Le secrétaire d'Etat à la santé a confirmé cette position le 30 octobre 1998 : « Le malade peut refuser d'acheter le générique qu'on lui propose et exiger la spécialité qui lui a été prescrite en se rendant, éventuellement, dans une autre pharmacie. Son libre choix, son libre consentement est toujours de règle. » (JO n° 92 AN [CR] du 31 octobre 1998, p. 7702). Il lui demande donc de lui indiquer si, devant l'exigence du patient d'acquérir le médicament prescrit par le médecin, le pharmacien d'officine est tenu de lui fournir dans le délai le plus court ce médicament (en s'approvisionnant auprès des grossistes-répartiteurs chargés d'une mission de service public) et si un éventuel refus du pharmacien peut être considéré comme un refus de vente (sans préjuger les actions ultérieures en responsabilité quant aux conséquences possibles liées au retard apporté dans l'installation du traitement). Ce problème semble particulièrement aigu là où n'existe qu'une seule pharmacie et, dans les autres cas, pour nombre de nos concitoyens, en particulier les personnes âgées.
Texte de la REPONSE : L'article 29 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a instauré le droit pour les pharmaciens d'officine de substituer au médicament prescrit par le médecin un autre médicament appartenant au même groupe générique et figurant dans le répertoire des génériques publié par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'exercice bien compris de ce droit implique nécessairement que le pharmacien appelle l'attention du patient sur la substitution qu'il entend opérer, un éventuel refus du patient y faisant obstacle. Face à l'exigence du patient d'acquérir le médicament prescrit par le médecin, le pharmacien d'officine se doit d'assurer sa dispensation, le cas échéant, en le commandant au grossiste-répartiteur. A cet égard, un refus du pharmacien de commander le médicament prescrit serait vraisemblablement incompatible avec les dispositions du code de déontologie du pharmacien (art. R. 5015-6) suivant lesquelles le pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art. Il est toutefois souligné que la définition du médicament générique est suffisamment stricte pour garantir une parfaite substituabilité des médicaments appartenant au même groupe générique. Dans ce domaine, un effort d'explication en direction du public est nécessaire de la part des pharmaciens mais aussi des médecins et de l'industrie pharmaceutique, afin qu'il soit bien clair que la substitution est sans incidence sur l'efficacité du traitement.
UDF 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O