FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32142  de  M.   Donnedieu de Vabres Renaud ( Union pour la démocratie française-Alliance - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/06/1999  page :  3904
Réponse publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4558
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe à l'essieu
Analyse :  réforme. application
Texte de la QUESTION : M. Renaud Donnedieu de Vabres appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les vives préoccupations manifestées par les entreprises artisanales de transport possédant des véhicules de plus de 12 tonnes, du fait de la réforme de la « taxe à l'essieu » depuis le 1er janvier 1999. Cette réforme conduit en effet à une imposition coûteuse (au minimum 450 francs par trimestre) et à un nouveau classement des véhicules non équipés de suspensions pneumatiques de l'essieu à moteur ayant pour conséquence un accroissement des charges de ces entreprises. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour limiter les implications fâcheuses et anti-économiques de cette réforme.
Texte de la REPONSE : La fiscalité applicable aux véhicules de transports de marchandises de fort tonnage dans les Etats membres de la Communauté européenne a été harmonisée par la directive communautaire 93/89/CEE du 25 octobre 1993, qui fixait la date limite de transposition de ses dispositions au 1er janvier 1995. Il était donc impératif que la France se mette en conformité avec le droit européen afin d'éviter une condamnation de la Cour de justice des communautés européennes. C'est pourquoi la loi du 2 juillet 1998 a modifié la réglementation applicable en matière de taxe à l'essieu, en portant notamment, pour les véhicules affectés au transport de marchandises par route, d'un poids autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, le nouveau tarif de la taxe au taux minimum d'imposition prévu par la directive. Cette réforme s'est en effet traduite par une hausse, mais le tarif de la taxe à l'essieu n'avait jamais été relevé depuis 1974 ce qui avait pour effet d'accentuer l'écart avec la vignette. A titre d'exemple, pour un véhicule porteur d'un poids total autorisé en charge de 26 tonnes, la taxe à l'essieu s'élevait pour l'année à 900 francs contre 3 600 francs pour un véhicule de 25 tonnes assujetti à la vignette. Afin d'atténuer les conséquences de cette mesure, l'article 87 de la loi précitée et les décrets d'application ont prévu la suppression du timbre des contrats de transport (articles 925 à 943 du code général des impôts) et ont maintenu un certain nombre d'exonérations. Par ailleurs, la loi de finances pour 1999 a prévu le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers destinés au transport de marchandises à compter du mois de janvier 2000. Cette mesure, demandée depuis plusieurs années par les professionnels des transports routiers, contribue également à l'allégement des charges financières des entreprises concernées. A titre d'exemple, pour un véhicule utilisant 40 000 litres de gazole, le remboursement pourra atteindre la première année la somme de 1 416 francs.
UDF 11 REP_PUB Centre O