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Texte de la QUESTION :
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M. Léon Vachet appelle l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les difficultés suscitées par l'application des circulaires NOR/INT/D/93/00158/C du 22 juillet 1993 et NOR/INT/D/98/00062/C du 16 mars 1998. En effet, celles-ci soumettent les clubs sportifs, organisateurs d'épreuves cyclistes, à de nouvelles règles de sécurité nécessitant des investissements conséquents en matériel. Or, nombre de ces clubs, organisateurs par exemple d'une étape d'un tour départemental, ne disposent pas des ressources nécessaires pour faire face à ces dépenses nouvelles. Il lui demande donc quelles dispositions elle entend prendre pour remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Parmi les deux circulaires du ministère de l'intérieur instaurant des nouvelles règles de sécurité, la première invoquée, en date du 22 juillet 1993, précise les conditions d'application de l'article R. 53 du code de la route qui prévoit que l'autorisation par le préfet des compétitions sur la voie publique peut s'accompagner d'une priorité de passage accordée à la manifestation ainsi que de l'obligation imposée aux organisateurs de placer des signaleurs sur l'itinéraire emprunté afin de signaler la course aux autres usagers de la route. La circulaire propose de distinguer selon l'ampleur de la manifestation eu égard au nombre de participants, à la présence d'un public nombreux, à l'encombrement de la voie publique qu'elle engendre, et précise, qu'en tout état de cause, le nombre de signaleurs défini par le préfet, en liaison avec l'organisateur, doit rester raisonnable tout en étant adapté à la sécurité des épreuves. La circulaire précise aussi que pour les courses ne bénéficiant pas de la priorité de passage, le préfet apprécie s'il y a lieu ou non de placer des signaleurs sur certaines parties de l'itinéraire. Les signaleurs doivent être majeurs et titulaires d'un permis de conduire en cours de validité. L'obligation de placer des signaleurs pourrait constituer une contrainte importante pour les petits clubs sportifs concernés car ceux-ci ont parfois des difficultés pour trouver des bénévoles disponibles à cet effet. Mais ces dispositions, protectrices du club organisateur dont les carences engageraient de toute façon sa responsabilité, sont adaptées à la situation puisque la circulaire invite les préfets « à ne pas imposer un nombre excessif de signaleurs, qui se traduirait soit par une mise en place difficile sur le terrain, soit par une impossibilité matérielle pour l'organisateur de présenter ces personnes en nombre suffisant ». La seconde circulaire invoquée est d'une autre nature. En date du 16 mars 1998, elle agrée le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique établi par la Fédération française de cyclisme, conformément à l'article 3 du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955. Les exigences exposées dans ce règlement émanent donc d'une fédération représentative de 100 000 licenciés et plus de 2 500 clubs affiliés. Au demeurant, ce règlement type peut évoluer s'il s'avère inadapté à certains types de compétitions : il appartient à la fédération délégataire de faire des propositions en ce sens au ministère de la jeunesse et des sports et au ministère de l'intérieur.
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