Texte de la REPONSE :
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La composition de la commission communale d'aménagement foncier est définie par l'article L. 121-3 du code rural. L'alinéa 3 de cet article précise que la commission communale comprend notamment trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune, élus par le conseil municipal. Si un des propriétaires candidats à cette désignation n'est que propriétaire coindivisaire d'un bien foncier non bâti, ledit propriétaire n'a la propriété que d'une quote-part indéterminée du bien commun. En effet, seul l'ensemble de tous les indivisaires est propriétaire de ce bien. Par conséquent, un propriétaire coindivisaire ne peut en aucun cas être désigné au titre de l'article L. 121-3 précité en tant que membre de la commission communale d'aménagement foncier. Cependant, la désignation de l'ensemble des indivisaires, seul propriétaire du bien commun, en qualité de membre de la commission ne manquerait pas de poser des problèmes par suite tant de l'obligation ultérieure pour tous les coindivisaires d'assister à chacune des réunions de cette commission que du fait que ces indivisaires ne disposeraient que d'une seule voix lors des votes de la commission. Aussi, en application de l'article 1873-5 du code civil, un représentant de l'indivision nommé à l'unanimité par tous les indivisaires, peut être désigné en tant membre de la commission.
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