FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32225  de  M.   Chavanne Jean-Marc ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4064
Réponse publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5749
Rubrique :  enseignement technique et professionnel
Tête d'analyse :  diplômes
Analyse :  revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Chavanne attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les problèmes liés à la dévalorisation des diplômes technologiques tels que le CAP et le BEP et sur l'absence, due à cette dévalorisation, d'un certain nombre de professionnels pour corriger ces examens. De moins en moins de professionnels acceptent de participer à ces corrigés d'examen, justement en raison de la dévalorisation, à la fois aux yeux des jeunes, de la société et de l'Etat, des diplômes professionnels. Le diplôme du CAP est jugé trop facile par les professionnels alors que celui du BEP est trop difficile. De plus, les professionnels qui acceptent de prendre des apprentis en alternance constatent le déséquilibre entre les rémunérations : les apprentis de plus de dix-huit ans sont payés le SMIC pour quinze jours par mois, tandis que les moins de dix-huit ans sont payés 30 % du SMIC. Il lui demande donc s'il est possible d'envisager une réforme de l'enseignement technologique au même titre que la réforme des collèges. Il attire également son attention sur la nécessité de revoir les formations et de revaloriser les diplômes du CAP et du BEP.
Texte de la REPONSE : Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie met en oeuvre une réforme de l'enseignement professionnel dans le cadre de la charte « un lycée pour le XXIe siècle - l'enseignement professionnel intégré ». Cette réforme se caractérise par un renforcement du partenariat entre l'éducation nationale et l'entreprise et la rénovation des diplômes professionnels de niveau V. S'agissant de la participation des professionnels aux jurys d'examen du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles, elle est prévue à l'article 22 du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle ainsi qu'à l'article 19 du décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général du brevet d'études professionnelles. En application de ces dispositions, les jurys au CAP et au BEP sont composés à parité, d'une part, de professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé, ainsi que le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis, et d'autre part, de personnalités de la profession, choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés, après consultation des organisations syndicales représentatives. Le jury est présidé par un professionnel, conseiller de l'enseignement technologique. En ce qui concerne l'appréciation des CAP et BEP par les professionnels, il convient de souligner que ces derniers jouent un rôle majeur à l'élaboration de la partie professionnelle de ces diplômes par le biais des commissions professionnelles consultatives dans lesquelles ils sont représentés par secteurs et font valoir leurs besoins. Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme largement reconnu dans les conventions collectives. Les travaux du centre d'études et de recherche sur la qualification (CEREQ) démontrent qu'il joue un rôle de protection contre le chômage et l'exclusion. En tout état de cause, la Charte pour l'enseignement professionnel du XXIe siècle prévoit la rénovation des certificats d'aptitude professionnelle et des brevets d'études professionnelles et précise la finalité respective de ces deux diplômes. Après discussion avec chaque secteur professionnel concerné, le certificat d'aptitude professionnelle, avec une période formation en entreprise de seize semaines paraît viser un objectif d'insertion professionnelle immédiat, alors que le brevet d'études professionnelles, moins professionnalisé, serait plutôt conçu dans la perspective d'une poursuite d'études vers un baccalauréat technologique ou professionnel. Le barème de rémunération des apprentis résulte des négociations menées par le ministre de l'emploi avec les partenaires sociaux, et notamment de l'avenant du 8 janvier 1992 à l'accord national interprofessionnel relatif à la formation et au perfectionnement professionnel. Aux termes de ces accords, la rémunération des apprentis devait être comparable à celle des jeunes sous contrat de qualification. De plus, en application de cet accord et de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 relative à l'apprentissage et à la formation professionnelle, le salaire minimum de l'apprenti est défini annuellement dans les conditions prévues aux articles L. 117-10 et D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail. Il n'est pas, à court terme, envisagé de modifier les conditions de rémunération des apprentis. L'article L. 117-10 du code du travail (1er alinéa) précise que l'apprenti perçoit un salaire, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance, dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque année d'apprentissage par décret (articles D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail). Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, il n'est jamais équivalent au salaire minimum de croissance, quel que soit l'âge de l'apprenti.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O